A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
134.3. La Commission et ses membres sont, lorsqu’ils exercent les fonctions et les pouvoirs prévus à la présente section, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2021, c. 25, a. 54.