A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible.
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants:
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance;
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion;
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion.
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à l’article 16.1.
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7.
13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible.
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants:
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance;
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion;
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion.
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83.
13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion ne s’exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible.
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants:
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail;
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion;
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion.
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5.
13. Malgré les articles 10 et 11, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l’objet d’une édition s’exerce par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de se procurer ou de consulter le document là où il est disponible.
1982, c. 30, a. 13.