A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
128.1. La Commission peut au terme d’une enquête portant sur la matière visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 127 et après avoir fourni à l’organisme public qui détient le dossier visé à ce paragraphe l’occasion de présenter des observations écrites:
1°  ordonner à un organisme public de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements personnels contenus dans un dossier ayant trait à l’adoption d’une personne;
2°  indiquer les mesures nécessaires à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels contenus dans un tel dossier;
3°  indiquer les conditions particulières auxquelles la gestion d’un tel dossier peut être assujettie.
La Commission exerce les mêmes pouvoirs à l’égard du curateur public au terme d’une enquête portant sur la matière visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 127.
1987, c. 68, a. 12; 1989, c. 54, a. 153.
128.1. La Commission peut au terme d’une enquête portant sur la matière visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 127 et après avoir fourni à l’organisme public qui détient le dossier visé à ce paragraphe l’occasion de présenter des observations écrites:
1°  ordonner à un organisme public de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements personnels contenus dans un dossier ayant trait à l’adoption d’une personne;
2°  indiquer les mesures nécessaires à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels contenus dans un tel dossier;
3°  indiquer les conditions particulières auxquelles la gestion d’un tel dossier peut être assujettie.
1987, c. 68, a. 12.