A-2.001 - Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure

Texte complet
78. Les dispositions du chapitre I du titre I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contrats publics et aux sous-contrats publics qui y sont liés, dans la mesure où ces contrats et ces sous-contrats ne sont pas autrement visés par ce chapitre et qu’ils découlent d’un projet d’infrastructure publique qui est visé au deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) ayant pour objet le maintien, l’amélioration, le remplacement, l’ajout ou la démolition d’un immeuble ou d’un ouvrage de génie civil. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de dispositions d’une loi modifiant la mission, les fonctions et les pouvoirs de l’Autorité des marchés publics.
Les contrats publics visés au premier alinéa sont ceux octroyés par un organisme public visé à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2020, c. 27, a. 78.