A-2.001 - Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure

Texte complet
74. L’expropriant doit signifier à l’exproprié un avis d’information lui indiquant que les adaptations à la procédure d’expropriation prévues par la présente loi lui sont dorénavant applicables.
Un tel avis doit également être notifié au locataire ou à l’occupant de bonne foi qui a fait l’objet de la notification prévue à l’article 45 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) avant le 11 décembre 2020.
En outre, l’avis doit indiquer, selon le cas:
1°  la date à laquelle l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi doit avoir quitté les lieux;
2°  que l’exproprié peut, s’il y a lieu, demander à la Cour supérieure, dans les 90 jours de la réception de cet avis, de lui accorder le remboursement des frais de justice liés à sa contestation du droit de l’expropriant à l’expropriation pour laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant le 11 décembre 2020;
3°  que l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi peut, s’il y a lieu, demander au Tribunal administratif du Québec, dans les 90 jours de la réception de cet avis, de lui accorder le remboursement:
a)  des dépenses engagées entre la date de la demande en fixation de l’indemnité provisionnelle et le 11 décembre 2020 pour l’obtention de biens ou de services liés à l’audience en fixation de l’indemnité provisionnelle pour laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date ainsi que pour l’obtention de biens ou de services liés à la préparation de cette audience qui sont devenues inutiles en raison de la fixation de l’indemnité provisionnelle par le ministre responsable des transports;
b)  des frais et des droits en lien avec cette demande qui ont été inutilement acquittés pendant cette période.
2020, c. 27, a. 74.