A-2.001 - Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure

Texte complet
73. Les dispositions des articles 74 à 77 s’appliquent aux instances d’expropriation visant la réalisation du projet de prolongement de la ligne bleue du Métro de Montréal, de la station Saint-Michel à Anjou, qui ont commencé avant le 11 décembre 2020.
Les dispositions du paragraphe 3° ou du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 18, tel qu’il se lisait le 28 décembre 2023, s’appliquent à ces instances d’expropriation, dans la mesure où aucune décision finale n’a été rendue avant cette date sur le droit de l’expropriant à l’expropriation ou, selon le cas, sur la demande en fixation de l’indemnité provisionnelle.
2020, c. 27, a. 73; 2023, c. 27, a. 181.
73. Les dispositions des articles 74 à 77 s’appliquent aux instances d’expropriation visant la réalisation du projet de prolongement de la ligne bleue du Métro de Montréal, de la station Saint-Michel à Anjou, qui ont commencé avant le 11 décembre 2020.
Les dispositions du paragraphe 3° ou du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 18 s’appliquent à ces instances d’expropriation, dans la mesure où aucune décision finale n’a été rendue avant cette date sur le droit de l’expropriant à l’expropriation ou, selon le cas, sur la demande en fixation de l’indemnité provisionnelle.
2020, c. 27, a. 73.