A-2.001 - Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure

Texte complet
6. L’Autorité peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel et qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) le mandat de conduire une enquête visée à l’article 5 de la présente loi. Cette personne est alors investie des pouvoirs et de l’immunité prévus au deuxième alinéa de cet article.
2020, c. 27, a. 6.