A-2.001 - Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure

Texte complet
45. Une personne, un groupe ou une municipalité peut, durant la période d’information publique prévue par le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1), demander par écrit au ministre responsable de l’environnement la tenue d’une consultation ciblée ou d’une médiation, en lui faisant part des motifs de sa demande et de son intérêt par rapport aux milieux affectés par le projet. Le ministre peut, à tout moment, demander à cette personne, à ce groupe ou à cette municipalité de fournir davantage d’explications au soutien de sa demande.
À moins que le ministre ne juge la demande frivole, notamment s’il estime que les motifs invoqués au soutien de la demande ne sont pas sérieux ou qu’une consultation ciblée ou une médiation relative aux préoccupations soulevées ne serait pas utile à l’analyse du projet, le ministre confie au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement l’un des mandats suivants:
1°  tenir une consultation ciblée sur les enjeux identifiés par le ministre, notamment auprès des personnes, des groupes ou des municipalités devant être consultés;
2°  tenir une médiation lorsqu’il juge que la nature des préoccupations soulevées le justifie et qu’il existe une possibilité de compromis entre les parties intéressées.
Lorsque l’étude d’impact est complète, et que, en raison de la nature des enjeux que soulève le projet, la tenue d’une audience publique apparaît souhaitable, notamment lorsque des préoccupations du public le justifient, le ministre peut, relativement aux enjeux qu’il a identifiés, mandater le Bureau de tenir cette audience sans que l’organisme public n’ait à entreprendre la période d’information publique prévue à la sous-section 2 de la section V du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets.
2020, c. 27, a. 45.