A-2.001 - Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure

Texte complet
42. Pour l’application de la présente sous-section:
1°  les règles de procédure adoptées par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement en vertu de l’article 6.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’appliquent lorsque le Bureau réalise un mandat qui lui est confié selon les dispositions de la présente sous-section;
2°  un enjeu constitue toute préoccupation majeure pour le gouvernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, dont l’analyse pourrait influencer la décision du gouvernement quant à l’autorisation d’un projet;
3°  une étude d’impact complète est une étude d’impact qui contient tous les renseignements identifiés à cette fin dans la directive du ministre responsable de l’environnement, transmise conformément à l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, et ceux mentionnés à l’article 52 de la présente loi.
Sauf disposition contraire prévue par la présente sous-section, les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement concernant la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et celles du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1) s’appliquent à un projet d’infrastructure, avec les adaptations suivantes:
1°  l’initiateur du projet est l’organisme public qui a élaboré le projet;
2°  la définition du terme « enjeu » prévue au paragraphe 2° du premier alinéa du présent article s’applique;
3°  les mandats confiés au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement en vertu du cinquième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement et visés aux articles 31.3.6 et 31.3.7 de cette loi ainsi qu’à l’article 16 et aux paragraphes 3° et 7° du premier alinéa de l’article 18 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets sont les mandats confiés au Bureau en vertu du deuxième alinéa de l’article 45 de la présente loi;
4°  une référence au sixième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement est une référence au troisième alinéa de l’article 45 de la présente loi;
5°  une étude d’impact recevable est une étude d’impact qui contient tous les renseignements identifiés à cette fin dans la directive du ministre, transmise conformément à l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, et ceux mentionnés à l’article 52 de la présente loi;
6°  le dossier d’une demande est complet lorsque le ministre en a terminé l’analyse;
7°  le modèle d’avis prévu à l’annexe 3 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets doit se lire en faisant abstraction des mots « que l’étude d’impact du projet a été jugée recevable par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et » et en y remplaçant « consultation publique » par « consultation ciblée ».
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un enjeu doit être déterminé notamment sur la base des critères suivants:
1°  le niveau d’acceptabilité sociale du projet;
2°  l’étendue, la fréquence, la durée ou l’intensité des impacts du projet;
3°  l’impact sur l’utilisation actuelle et future du territoire concerné par le projet par les différents usagers;
4°  l’importance accordée par la population à une composante affectée par le projet;
5°  l’impact sur une composante du milieu reconnu au moyen d’une mesure de conservation;
6°  les effets sur les milieux sensibles d’intérêt;
7°  l’impact du projet sur les émissions de gaz à effet de serre.
2020, c. 27, a. 42.