A-2.001 - Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure

Texte complet
39. Lorsqu’un projet d’infrastructure est réalisé sur un terrain où s’est exercée une activité industrielle ou commerciale visée par le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37), pour lequel l’étude de caractérisation requise en vertu de l’article 31.51 ou de l’article 31.53 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) révèle la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites fixées par ce règlement, les mesures d’accélération suivantes s’appliquent:
1°  la transmission au ministre responsable de l’environnement du plan de réhabilitation requis en application de l’article 31.54 de cette loi peut s’effectuer progressivement, en fonction des phases de réhabilitation planifiées;
2°  les mesures de réhabilitation de terrains contaminés visées au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains sont admissibles à la déclaration de conformité prévue à cet article, peu importe la quantité de sols contaminés à excaver.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, doivent être transmis au ministre pour la première phase de réhabilitation, pour être recevables pour analyse par le ministre, les renseignements et les documents suivants:
1°  un plan de réhabilitation détaillé pour cette première phase ainsi que le calendrier d’exécution;
2°  un calendrier d’exécution des phases subséquentes;
3°  un engagement à transmettre un plan de réhabilitation détaillé pour les phases subséquentes et à respecter le calendrier soumis.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, le défaut de transmettre une déclaration de conformité complète a pour effet que l’organisme public est réputé exercer son activité sans l’approbation de son plan de réhabilitation. Les sanctions administratives et pénales prévues aux articles 115.25 et 115.31 de la Loi sur la qualité de l’environnement s’appliquent alors.
2020, c. 27, a. 39.