A-2.001 - Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure

Texte complet
32. Lorsque des travaux de remise en état de milieux humides et hydriques sont effectués, l’organisme public concerné par la déclaration de projet doit transmettre au ministre responsable de l’environnement:
1°  dès que les travaux de remise en état sont terminés, un avis à cet effet incluant une brève description des travaux effectués;
2°  un an suivant la fin des travaux de remise en état, un rapport de suivi contenant notamment un état de situation sur l’efficacité des mesures mises en œuvre et, le cas échéant, une description des mesures correctives prises pour améliorer la situation.
Les documents transmis au ministre en vertu du premier alinéa doivent être signés par un professionnel ou toute autre personne mentionnée au paragraphe 1° de l’article 46.0.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2020, c. 27, a. 32.