A-2.001 - Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure

Texte complet
18. La Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’applique à toute expropriation permise par l’article 16, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  l’expropriation n’a pas à être décidée ou, suivant le cas, autorisée par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 4 de cette loi;
2°  malgré l’article 42 de cette loi, la partie dessaisie ne peut demander de rester en possession de l’immeuble exproprié.
Le ministre responsable des transports peut désigner tout membre du personnel de son ministère pour signer l’avis de transfert de droit et l’avis d’intention d’inscrire un avis de transfert prévus à l’article 38 de la Loi concernant l’expropriation.
2020, c. 27, a. 18; 2023, c. 27, a. 179.
18. La Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique à toute expropriation permise par l’article 16, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  l’expropriation n’a pas à être décidée ou, selon le cas, autorisée par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 36 de cette loi;
2°  l’avis d’expropriation :
a)  doit indiquer la date à laquelle l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi devra avoir quitté les lieux;
b)  doit contenir une notification indiquant que l’exproprié doit transmettre à l’expropriant, dans les 60 jours de la signification de l’avis d’expropriation, des documents justifiant l’indemnité pour le préjudice directement causé par l’expropriation;
c)  doit aviser l’exproprié que le Tribunal administratif du Québec fixera le montant de l’indemnité définitive;
d)  ne doit pas comprendre la notification, prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 40 de cette loi, indiquant que l’exproprié a 30 jours pour contester, devant la Cour supérieure, le droit à l’expropriation;
3°  le droit de l’expropriant à l’expropriation ne peut être contesté et, en conséquence, les articles 44 à 44.3 de cette loi ne s’appliquent pas;
4°  la notification prévue à l’article 45 de cette loi doit indiquer au locataire ou à l’occupant de bonne foi:
a)  la date à laquelle il devra avoir quitté les lieux;
b)  qu’il doit transmettre à l’expropriant, dans les 60 jours de la signification de l’avis d’expropriation, des documents justifiant l’indemnité pour le préjudice causé par l’expropriation;
c)  que le Tribunal administratif du Québec fixera le montant de l’indemnité définitive;
5°  le délai de 30 jours prévu à l’article 46 de cette loi est remplacé par un délai de 60 jours et débute à compter de la date de la signification de l’avis d’expropriation;
6°  l’avis de transfert de propriété visé à l’article 53.3 de cette loi n’a pas à reproduire le texte contenu aux paragraphes 3° à 5° de l’annexe II de cette loi, et la date prévue à cet article à laquelle l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi devra avoir quitté les lieux n’a pas à être d’au moins 15 jours postérieure à la date de l’inscription de l’avis;
7°  l’indemnité provisionnelle, dans les cas visés à l’article 53.13 de cette loi, est fixée par le ministre, incluant l’indemnité qu’il estime raisonnable pour le préjudice directement causé par l’expropriation dans la mesure où les documents qui la justifient ont été fournis dans les 60 jours de la signification de cet avis;
8°  malgré l’article 53.14 de cette loi, l’exproprié, le locataire et l’occupant de bonne foi ne peuvent demander de rester en possession du bien exproprié;
9°  l’indemnité d’expropriation d’un bien est fixée d’après la valeur du bien et du préjudice directement causé par l’expropriation à la date de l’expropriation, mais sans tenir compte de la plus-value attribuable à l’annonce publique du projet d’infrastructure.
Pour l’application du paragraphe 6° du premier alinéa, le ministre responsable des transports peut désigner tout membre du personnel de son ministère pour signer l’avis.
2020, c. 27, a. 18.