A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.19.17. Dès l’entrée en vigueur d’un règlement visé à l’article 79.3, le conseil d’une municipalité dont le territoire est visé par le règlement perd le droit de prévoir dans son règlement de zonage des dispositions portant sur un objet visé au paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de l’article 113 et toute telle disposition déjà en vigueur cesse immédiatement d’avoir effet.
2021, c. 7, a. 6.