A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
53.3. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis doit contenir un résumé des documents visés aux articles 49 et 53.11.2 ou 53.11.4, décrivant les principaux effets de la modification proposée sur le territoire concerné par l’assemblée faisant l’objet de l’avis.
Le territoire entier de l’organisme compétent est concerné par chaque assemblée, sauf si des assemblées sont prévues dans tous les territoires municipaux locaux compris dans celui de l’organisme compétent ou si celui-ci a expressément prévu, dans sa décision prise en vertu du premier alinéa de l’article 53.2, les territoires municipaux locaux concernés par chaque assemblée, de façon qu’aucun de ceux-ci ne soit omis.
Si le territoire entier de l’organisme compétent est concerné par toutes les assemblées, le secrétaire peut donner un avis unique pour l’ensemble de celles-ci, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de la première.
Le résumé peut, au choix du conseil de l’organisme compétent, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire concerné, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, plutôt que d’être intégré à l’avis prévu au premier alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée prévue.
Tout avis doit mentionner qu’une copie des documents visés aux articles 49 et 53.11.2 ou 53.11.4 et du résumé de ceux-ci peut être consultée au bureau de l’organisme compétent et, le cas échéant, à celui de chaque organisme partenaire.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 23; 2010, c. 10, a. 14.
53.3. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire-trésorier fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et publie dans un journal diffusé sur le territoire de cette dernière un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis de l’assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, doit également contenir un résumé des documents prévus à l’article 48, décrivant les principaux effets de la modification proposée sur le territoire de chaque municipalité visée au deuxième alinéa de cet article, et mentionner qu’une copie de ces documents peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil de la municipalité régionale de comté, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire de celle-ci, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, plutôt que d’être intégré à l’avis visé au deuxième alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée prévue et mentionnant qu’une copie des documents résumés peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Lorsqu’il est donné distinctement de l’avis de la première assemblée, l’avis de toute assemblée postérieure doit mentionner, outre ce que prévoit le premier alinéa, qu’une copie des documents prévus à l’article 48 et du résumé de ceux-ci peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 23.
53.3. Au moins 15 jours avant la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire-trésorier fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et publie dans un journal diffusé sur le territoire de cette dernière un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
Cet avis doit également contenir un résumé des documents prévus à l’article 48, décrivant les principaux effets de la modification proposée sur le territoire de chaque municipalité visée au deuxième alinéa de cet article, et mentionner qu’une copie de ces documents peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil de la municipalité régionale de comté, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire de celle-ci plutôt que d’être intégré à l’avis prévu au premier alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée publique prévue et mentionnant qu’une copie des documents résumés peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1990, c. 50, a. 2.