A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
53.17. Pour l’application de la présente section, sont des organismes partenaires:
1°  dans le cas de la révision d’un plan métropolitain, chaque municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la communauté métropolitaine et chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de la communauté métropolitaine;
2°  dans le cas de la révision d’un schéma, chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu. L’est également chaque centre de services scolaire ou chaque commission scolaire dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, sauf en ce qui concerne l’envoi d’une copie de résolution déterminant la date du début de la révision, d’une copie du règlement adoptant le schéma révisé, de l’avis ministériel sur les orientations gouvernementales et de l’avis d’entrée en vigueur;
3°  en outre de ceux visés au paragraphe 2°, dans le cas d’un schéma applicable à une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, celle-ci.
2010, c. 10, a. 18; 2020, c. 1, a. 310.
53.17. Pour l’application de la présente section, sont des organismes partenaires:
1°  dans le cas de la révision d’un plan métropolitain, chaque municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la communauté métropolitaine et chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de la communauté métropolitaine;
2°  dans le cas de la révision d’un schéma, chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu. L’est également chaque commission scolaire dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, sauf en ce qui concerne l’envoi d’une copie de résolution déterminant la date du début de la révision, d’une copie du règlement adoptant le schéma révisé, de l’avis ministériel sur les orientations gouvernementales et de l’avis d’entrée en vigueur;
3°  en outre de ceux visés au paragraphe 2°, dans le cas d’un schéma applicable à une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, celle-ci.
2010, c. 10, a. 18.