A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
2.24. Le plan métropolitain, dans une perspective de développement durable, définit des orientations, des objectifs, des cibles et des critères aux fins d’assurer la compétitivité et l’attractivité du territoire de la communauté métropolitaine.
Les objets sur lesquels portent les orientations, les objectifs, les cibles et les critères sont les suivants:
1°  la planification du transport terrestre;
2°  la protection et la mise en valeur du milieu naturel et bâti ainsi que des paysages;
3°  l’identification de toute partie du territoire de la communauté qui doit faire l’objet d’une planification intégrée de l’aménagement et du transport;
4°  la définition de seuils minimaux de densité selon les caractéristiques du milieu;
5°  la mise en valeur des activités agricoles;
6°  la définition des territoires voués à l’urbanisation optimale de l’espace;
6.1°  la planification de l’aménagement d’une manière compatible avec la protection, la disponibilité et la gestion intégrée de la ressource en eau;
7°  l’identification de toute partie de territoire de la communauté qui, chevauchant le territoire de plusieurs municipalités régionales de comté, est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
8°  l’identification de toute installation qui présente un intérêt métropolitain et la détermination, pour toute nouvelle telle installation, du lieu de son implantation, de sa vocation et de sa capacité.
Le plan délimite, en appui aux orientations, objectifs et critères et pour l’atteinte des cibles définis conformément au premier alinéa et qui portent sur un objet visé au paragraphe 6° du deuxième alinéa, tout périmètre métropolitain.
Il peut également, en appui aux orientations, objectifs et critères et pour l’atteinte des cibles définis conformément au premier alinéa et qui portent sur un objet visé aux paragraphes 1° à 5°, 7° ou 8° du deuxième alinéa, délimiter toute partie de territoire et déterminer toute localisation.
2010, c. 10, a. 3; 2023, c. 12, a. 7.
2.24. Le plan métropolitain, dans une perspective de développement durable, définit des orientations, des objectifs et des critères aux fins d’assurer la compétitivité et l’attractivité du territoire de la communauté métropolitaine.
Les objets sur lesquels portent les orientations, les objectifs et les critères sont les suivants:
1°  la planification du transport terrestre;
2°  la protection et la mise en valeur du milieu naturel et bâti ainsi que des paysages;
3°  l’identification de toute partie du territoire de la communauté qui doit faire l’objet d’une planification intégrée de l’aménagement et du transport;
4°  la définition de seuils minimaux de densité selon les caractéristiques du milieu;
5°  la mise en valeur des activités agricoles;
6°  la définition des territoires voués à l’urbanisation optimale de l’espace;
7°  l’identification de toute partie de territoire de la communauté qui, chevauchant le territoire de plusieurs municipalités régionales de comté, est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
8°  l’identification de toute installation qui présente un intérêt métropolitain et la détermination, pour toute nouvelle telle installation, du lieu de son implantation, de sa vocation et de sa capacité.
Le plan délimite, en appui aux orientations, objectifs et critères définis conformément au premier alinéa et qui portent sur un objet visé au paragraphe 6° du deuxième alinéa, tout périmètre métropolitain.
Il peut également, en appui aux orientations, objectifs et critères définis conformément au premier alinéa et qui portent sur un objet visé aux paragraphes 1° à 5°, 7° ou 8° du deuxième alinéa, délimiter toute partie de territoire et déterminer toute localisation.
2010, c. 10, a. 3.