A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
137.11. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité du règlement au plan.
La demande doit être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis prévu à l’article 137.10.
Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité une copie de toute demande transmise dans le délai prévu.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 65; 2005, c. 28, a. 5; 2010, c. 10, a. 67.
137.11. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité du règlement au plan.
La demande doit être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis prévu à l’article 137.10.
Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité une copie de toute demande transmise dans le délai prévu et peut obtenir sans frais de cette dernière une copie certifiée conforme du plan et du règlement concernés.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 65; 2005, c. 28, a. 5.
137.11. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité du règlement au plan.
La demande doit être transmise à la Commission dans les 45 jours qui suivent la publication de l’avis prévu à l’article 137.10.
Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité une copie de toute demande transmise dans le délai prévu et peut obtenir sans frais de cette dernière une copie certifiée conforme du plan et du règlement concernés.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 65.
137.11. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité du règlement au plan.
La demande doit être transmise à la Commission dans les 45 jours qui suivent la publication de l’avis prévu à l’article 137.10.
Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité une copie de toute demande transmise dans le délai prévu.
1993, c. 3, a. 66.