A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
127. Au cours de l’assemblée publique, celui par l’intermédiaire duquel elle est tenue explique le projet de règlement et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Lorsque le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire, la personne chargée de l’explication du projet identifie cette disposition et explique la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander, conformément aux dispositions de la sous-section 2, que tout règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
1979, c. 51, a. 127; 1996, c. 2, a. 52; 1996, c. 25, a. 57.
127. Lorsque le règlement affecte une zone ou un secteur du territoire de la municipalité, à l’exclusion de tous les autres ou de quelques autres, l’avis doit décrire le périmètre de cette zone ou de ce secteur et l’illustrer par croquis en utilisant, autant que possible, le nom des rues ou le nom ou numéro des chemins, selon le cas.
L’avis doit aussi indiquer la nature et l’effet du règlement projeté.
1979, c. 51, a. 127; 1996, c. 2, a. 52.
127. Lorsque le règlement affecte une zone ou un secteur de la municipalité, à l’exclusion de tous les autres ou de quelques autres, l’avis doit décrire le périmètre de cette zone ou de ce secteur et l’illustrer par croquis en utilisant, autant que possible, le nom des rues ou le nom ou numéro des chemins, selon le cas.
L’avis doit aussi indiquer la nature et l’effet du règlement projeté.
1979, c. 51, a. 127.