A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
117.7. La municipalité ou le propriétaire peut contester, devant le Tribunal administratif du Québec, la valeur établie par l’évaluateur conformément aux trois premiers alinéas de l’article 117.6.
Cette contestation ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le cas échéant, de céder la superficie de terrain ou de servitude exigées par la municipalité sur la base de la valeur établie par l’évaluateur.
1993, c. 3, a. 57; 1997, c. 43, a. 33; 2023, c. 12, a. 64.
117.7. La municipalité ou le propriétaire peut contester, devant le Tribunal administratif du Québec, la valeur établie par l’évaluateur conformément aux trois premiers alinéas de l’article 117.6.
Cette contestation ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le cas échéant, de céder la superficie de terrain exigées par la municipalité sur la base de la valeur établie par l’évaluateur.
1993, c. 3, a. 57; 1997, c. 43, a. 33.
117.7. La municipalité ou le propriétaire peut contester, devant la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec, la valeur établie par l’évaluateur conformément aux trois premiers alinéas de l’article 117.6.
Cette contestation ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le cas échéant, de céder la superficie de terrain exigées par la municipalité sur la base de la valeur établie par l’évaluateur.
1993, c. 3, a. 57.