A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
117.1. Le règlement de lotissement peut, aux fins de favoriser l’établissement, le maintien et l’amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation d’espaces naturels, prescrire, à l’égard de toute partie du territoire de la municipalité, toute condition préalable, parmi celles mentionnées à l’article 117.2, à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale.
Le règlement de zonage peut, aux mêmes fins, prescrire toute condition préalable, parmi celles mentionnées à l’article 117.2, à la délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un immeuble, dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’immeuble fait l’objet d’un projet de redéveloppement tel que défini par le règlement;
2°  le permis de construction demandé est relatif à la mise en place d’un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a résulté de la rénovation cadastrale;
3°  le permis de construction est relatif à des travaux qui permettront que soient exercées sur l’immeuble de nouvelles activités telles que définies par le règlement ou que soient intensifiées, au sens de ce règlement, des activités existantes.
1993, c. 3, a. 57; 2001, c. 25, a. 2; 2017, c. 13, a. 8; 2023, c. 12, a. 58.
117.1. Le règlement de lotissement peut, aux fins de favoriser, dans une partie, déterminée par le règlement, du territoire de la municipalité, l’établissement, le maintien et l’amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation d’espaces naturels, prescrire toute condition préalable, parmi celles mentionnées à l’article 117.2, à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale.
Le règlement de zonage peut, aux mêmes fins, prescrire toute condition préalable, parmi celles mentionnées à l’article 117.2, à la délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un immeuble, dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’immeuble fait l’objet d’un projet de redéveloppement tel que défini par le règlement;
2°  le permis de construction demandé est relatif à la mise en place d’un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a résulté de la rénovation cadastrale;
3°  le permis de construction est relatif à des travaux qui permettront que soient exercées sur l’immeuble de nouvelles activités telles que définies par le règlement ou que soient intensifiées, au sens de ce règlement, des activités existantes.
1993, c. 3, a. 57; 2001, c. 25, a. 2; 2017, c. 13, a. 8.
117.1. Le règlement de lotissement peut, aux fins de favoriser, dans une partie, déterminée par le règlement, du territoire de la municipalité, l’établissement, le maintien et l’amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation d’espaces naturels, prescrire toute condition préalable, parmi celles mentionnées à l’article 117.2, à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale.
Le règlement de zonage peut, aux mêmes fins, prescrire toute condition préalable, parmi celles mentionnées à l’article 117.2, à la délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un immeuble, dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’immeuble fait l’objet d’un projet de redéveloppement tel que défini par le règlement;
2°  le permis de construction demandé est relatif à la mise en place d’un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a résulté de la rénovation cadastrale.
1993, c. 3, a. 57; 2001, c. 25, a. 2.
117.1. Le règlement de zonage peut, aux fins de favoriser l’établissement, le maintien et l’amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation d’espaces naturels, prescrire toute condition préalable, parmi celles mentionnées à l’article 117.2, à la délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un immeuble faisant l’objet d’un projet de redéveloppement, tel que défini par le règlement, dans une partie, déterminée par celui-ci, du territoire de la municipalité.
Le règlement de lotissement peut, aux mêmes fins, prescrire toute condition préalable, parmi celles mentionnées à l’article 117.2, à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale.
1993, c. 3, a. 57.