A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics;
3.1°  pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
3.2°  prescrire par zone, lorsque l’exploitation d’une entreprise est permise à l’intérieur des résidences, le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans une résidence qui peuvent travailler dans celle-ci en raison de l’exploitation de cette entreprise;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
4.1°  sans restreindre la portée des autres paragraphes, prévoir, par zone ou groupe de zones contiguës, le nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être destinée à de tels usages, une règle ainsi prévue ne pouvant toutefois viser, en ce qui concerne les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi, que les élevages porcins;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les densités d’occupation du sol, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à financer des immobilisations destinées à l’amélioration de l’offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
14.1°  régir ou restreindre par zone l’installation, l’entretien, le nombre et la hauteur des antennes de télécommunication et autres dispositifs semblables;
14.2°  régir ou restreindre par zone la construction, l’installation, la modification, l’entretien et le maintien d’auvents;
15°  régir ou restreindre par zone l’emplacement, l’implantation, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
15.1°  obliger tout propriétaire à clôturer son terrain;
16°  régir ou prohiber tous les usages, activités, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux humides et hydriques, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages, activités, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction;
23°  prescrire toute autre mesure complémentaire destinée à répartir les divers usages, activités, constructions et ouvrages sur son territoire et à les soumettre à des normes, une telle mesure ne pouvant toutefois avoir pour effet de restreindre les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles dans une zone agricole établie en vertu de cette loi.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi du Parlement.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, d’activités, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Pour l’application du paragraphe 18° du deuxième alinéa, le règlement peut établir des catégories de constructions et d’usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 90, a. 1; 2002, c. 37, a. 21; 2002, c. 6, a. 82; 2002, c. 77, a. 4; 2004, c. 20, a. 7; 2004, c. 31, a. 71; 2005, c. 6, a. 132; 2006, c. 31, a. 1; 2017, c. 13, a. 6; 2017, c. 14, a. 42; 2021, c. 7, a. 9; 2023, c. 12, a. 56.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
3.1°  pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
3.2°  prescrire par zone, lorsque l’exploitation d’une entreprise est permise à l’intérieur des résidences, le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans une résidence qui peuvent travailler dans celle-ci en raison de l’exploitation de cette entreprise;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
4.1°  sans restreindre la portée des autres paragraphes, prévoir, par zone ou groupe de zones contiguës, le nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être destinée à de tels usages, une règle ainsi prévue ne pouvant toutefois viser, en ce qui concerne les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi, que les élevages porcins;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
14.1°  régir ou restreindre par zone l’installation, l’entretien, le nombre et la hauteur des antennes de télécommunication et autres dispositifs semblables;
14.2°  régir ou restreindre par zone la construction, l’installation, la modification, l’entretien et le maintien d’auvents;
15°  régir ou restreindre par zone l’emplacement, l’implantation, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
15.1°  obliger tout propriétaire à clôturer son terrain;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux humides et hydriques, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction;
23°  prescrire toute autre mesure complémentaire destinée à répartir les divers usages, activités, constructions et ouvrages sur son territoire et à les soumettre à des normes, une telle mesure ne pouvant toutefois avoir pour effet de restreindre les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles dans une zone agricole établie en vertu de cette loi.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi du Parlement.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Pour l’application du paragraphe 18° du deuxième alinéa, le règlement peut établir des catégories de constructions et d’usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 90, a. 1; 2002, c. 37, a. 21; 2002, c. 6, a. 82; 2002, c. 77, a. 4; 2004, c. 20, a. 7; 2004, c. 31, a. 71; 2005, c. 6, a. 132; 2006, c. 31, a. 1; 2017, c. 13, a. 6; 2017, c. 14, a. 42; 2021, c. 7, a. 9.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
3.1°  pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
3.2°  prescrire par zone, lorsque l’exploitation d’une entreprise est permise à l’intérieur des résidences, le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans une résidence qui peuvent travailler dans celle-ci en raison de l’exploitation de cette entreprise;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
4.1°  sans restreindre la portée des autres paragraphes, prévoir, par zone ou groupe de zones contiguës, le nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être destinée à de tels usages, une règle ainsi prévue ne pouvant toutefois viser, en ce qui concerne les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi, que les élevages porcins;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
14.1°  régir ou restreindre par zone l’installation, l’entretien, le nombre et la hauteur des antennes de télécommunication et autres dispositifs semblables;
14.2°  régir ou restreindre par zone la construction, l’installation, la modification, l’entretien et le maintien d’auvents;
15°  régir ou restreindre par zone l’emplacement, l’implantation, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
15.1°  obliger tout propriétaire à clôturer son terrain;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux humides et hydriques, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu’il précise;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction;
23°  prescrire toute autre mesure complémentaire destinée à répartir les divers usages, activités, constructions et ouvrages sur son territoire et à les soumettre à des normes, une telle mesure ne pouvant toutefois avoir pour effet de restreindre les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi du Parlement.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Pour l’application du paragraphe 18° du deuxième alinéa, le règlement peut établir des catégories de constructions et d’usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 90, a. 1; 2002, c. 37, a. 21; 2002, c. 6, a. 82; 2002, c. 77, a. 4; 2004, c. 20, a. 7; 2004, c. 31, a. 71; 2005, c. 6, a. 132; 2006, c. 31, a. 1; 2017, c. 13, a. 6; 2017, c. 14, a. 42.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
3.1°  pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
3.2°  prescrire par zone, lorsque l’exploitation d’une entreprise est permise à l’intérieur des résidences, le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans une résidence qui peuvent travailler dans celle-ci en raison de l’exploitation de cette entreprise;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
4.1°  sans restreindre la portée des autres paragraphes, prévoir, par zone ou groupe de zones contiguës, le nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être destinée à de tels usages, une règle ainsi prévue ne pouvant toutefois viser, en ce qui concerne les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi, que les élevages porcins;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
14.1°  régir ou restreindre par zone l’installation, l’entretien, le nombre et la hauteur des antennes de télécommunication et autres dispositifs semblables;
14.2°  régir ou restreindre par zone la construction, l’installation, la modification, l’entretien et le maintien d’auvents;
15°  régir ou restreindre par zone l’emplacement, l’implantation, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
15.1°  obliger tout propriétaire à clôturer son terrain;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu’il précise;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi du Parlement.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Pour l’application du paragraphe 18° du deuxième alinéa, le règlement peut établir des catégories de constructions et d’usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 90, a. 1; 2002, c. 37, a. 21; 2002, c. 6, a. 82; 2002, c. 77, a. 4; 2004, c. 20, a. 7; 2004, c. 31, a. 71; 2005, c. 6, a. 132; 2006, c. 31, a. 1.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
3.1°  pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
3.2°  prescrire par zone, lorsque l’exploitation d’une entreprise est permise à l’intérieur des résidences, le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans une résidence qui peuvent travailler dans celle-ci en raison de l’exploitation de cette entreprise;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
4.1°  sans restreindre la portée des autres paragraphes, prévoir, par zone, le nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être destinée à de tels usages, une règle ainsi prévue ne pouvant toutefois viser, en ce qui concerne les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi, que les élevages porcins;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
14.1°  régir ou restreindre par zone l’installation, l’entretien, le nombre et la hauteur des antennes de télécommunication et autres dispositifs semblables;
14.2°  régir ou restreindre par zone la construction, l’installation, la modification, l’entretien et le maintien d’auvents;
15°  régir ou restreindre par zone l’emplacement, l’implantation, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
15.1°  obliger tout propriétaire à clôturer son terrain;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu’il précise;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi du Parlement.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Pour l’application du paragraphe 18° du deuxième alinéa, le règlement peut établir des catégories de constructions et d’usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 90, a. 1; 2002, c. 37, a. 21; 2002, c. 6, a. 82; 2002, c. 77, a. 4; 2004, c. 20, a. 7; 2004, c. 31, a. 71; 2005, c. 6, a. 132.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
3.1°  pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
3.2°  prescrire par zone, lorsque l’exploitation d’une entreprise est permise à l’intérieur des résidences, le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans une résidence qui peuvent travailler dans celle-ci en raison de l’exploitation de cette entreprise;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
4.1°  sans restreindre la portée des autres paragraphes, prévoir, par zone, le nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être destinée à de tels usages, une règle ainsi prévue ne pouvant toutefois viser, en ce qui concerne les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi, que les élevages porcins;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu’il précise;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi du Parlement.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Pour l’application du paragraphe 18° du deuxième alinéa, le règlement peut établir des catégories de constructions et d’usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 90, a. 1; 2002, c. 37, a. 21; 2002, c. 6, a. 82; 2002, c. 77, a. 4; 2004, c. 20, a. 7; 2004, c. 31, a. 71.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
3.1°  pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
3.2°  prescrire par zone, lorsque l’exploitation d’une entreprise est permise à l’intérieur des résidences, le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans une résidence qui peuvent travailler dans celle-ci en raison de l’exploitation de cette entreprise;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
4.1°  sans restreindre la portée des autres paragraphes, prévoir, par zone, le nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être destinée à de tels usages, une règle ainsi prévue ne pouvant toutefois viser, en ce qui concerne les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi, que les élevages porcins;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu’il précise;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi du Parlement.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Pour l’application du paragraphe 18° du deuxième alinéa, le règlement peut établir des catégories de constructions et d’usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 90, a. 1; 2002, c. 37, a. 21; 2002, c. 6, a. 82; 2002, c. 77, a. 4; 2004, c. 20, a. 7.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
3.1°  pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
3.2°  prescrire par zone, lorsque l’exploitation d’une entreprise est permise à l’intérieur des résidences, le nombre maximal de personnes habitant ailleurs que dans une résidence qui peuvent travailler dans celle-ci en raison de l’exploitation de cette entreprise;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
4.1°  sans restreindre la portée des autres paragraphes, prévoir, par zone, le nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être destinée à de tels usages, aucune règle ainsi prévue ne pouvant toutefois viser les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu’il précise;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi du Parlement.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Pour l’application du paragraphe 18° du deuxième alinéa, le règlement peut établir des catégories de constructions et d’usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 90, a. 1; 2002, c. 37, a. 21; 2002, c. 6, a. 82; 2002, c. 77, a. 4.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
3.1°  pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
4.1°  sans restreindre la portée des autres paragraphes, prévoir, par zone, le nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être destinée à de tels usages, aucune règle ainsi prévue ne pouvant toutefois viser les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu’il précise;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi du Parlement.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Pour l’application du paragraphe 18° du deuxième alinéa, le règlement peut établir des catégories de constructions et d’usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 90, a. 1; 2002, c. 37, a. 21; 2002, c. 6, a. 82.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
3.1°  pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint, y compris leur conjoint de fait, et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
4.1°  sans restreindre la portée des autres paragraphes, prévoir, par zone, le nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être destinée à de tels usages, aucune règle ainsi prévue ne pouvant toutefois viser les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu’il précise;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi du Parlement.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Pour l’application du paragraphe 18° du deuxième alinéa, le règlement peut établir des catégories de constructions et d’usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 90, a. 1; 2002, c. 37, a. 21.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
3.1°  pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint, y compris leur conjoint de fait, et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu’il précise;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi du Parlement.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Pour l’application du paragraphe 18° du deuxième alinéa, le règlement peut établir des catégories de constructions et d’usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 90, a. 1.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
3.1°  pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint, y compris leur conjoint de fait, et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu’il précise;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la Législature.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4; 1999, c. 40, a. 18.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
3.1°  pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux», prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint, y compris leur conjoint de fait, et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l’occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal; prévoir que le droit d’aménager un logement supplémentaire s’applique à l’égard d’une ou plus d’une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l’aménagement ou l’occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d’une catégorie de bâtiments à l’autre;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu’il précise;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la Législature.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23; 1998, c. 31, a. 4.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
12.1°  régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Pour l’application du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu’il détermine.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la Législature.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67; 1997, c. 93, a. 23.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa, lorsque l’une des constructions ou l’un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), qu’aux fins d’assurer la protection d’une source d’approvisionnement en eau ou d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. En outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, à l’égard d’une construction, d’un usage ou d’un lieu dans une telle zone agricole, qu’en spécifiant:
1°  l’espace qui, à toute autre fin que celles susmentionnées, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace;
2°  l’espace qui, pour l’une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou usages autres qu’agricoles.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la Législature.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54; 1996, c. 26, a. 67.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur;
5.1°  régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1):
1°  le paragraphe 4° du deuxième alinéa ne s’applique qu’aux fins d’assurer la protection contre la pollution de l’air provenant des établissements de production animale ou la protection d’une source d’approvisionnement en eau;
2°  à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1°, le règlement de zonage peut contenir des dispositions pour spécifier l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents et situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la Législature.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité de votation aux fins des articles 131 à 137 et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur; l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions; le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain; les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1):
1°  le paragraphe 4° du deuxième alinéa ne s’applique qu’aux fins d’assurer la protection contre la pollution de l’air provenant des établissements de production animale ou la protection d’une source d’approvisionnement en eau;
2°  à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1°, le règlement de zonage peut contenir des dispositions pour spécifier l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents et situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la Législature.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54; 1996, c. 25, a. 54.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité de votation aux fins des articles 131 à 137 et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur; l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions; le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain; les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables;
16.1°  régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1):
1°  le paragraphe 4° du deuxième alinéa ne s’applique qu’aux fins d’assurer la protection contre la pollution de l’air provenant des établissements de production animale ou la protection d’une source d’approvisionnement en eau;
2°  à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1°, le règlement de zonage peut contenir des dispositions pour spécifier l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents et situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la Législature.
Pour l’application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’usages, de constructions ou d’ouvrages à prohiber ou à régir établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21; 1993, c. 3, a. 54.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité de votation aux fins des articles 131 à 137 et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur; l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions; le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain; les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber, par zone, la construction ou certains ouvrages, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d’immeubles qu’il détermine;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1):
1°  le paragraphe 4° du deuxième alinéa ne s’applique qu’aux fins d’assurer la protection contre la pollution de l’air provenant des établissements de production animale ou la protection d’une source d’approvisionnement en eau;
2°  à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1°, le règlement de zonage peut contenir des dispositions pour spécifier l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents et situés dans des zones contiguës, ainsi que l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la Législature.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3; 1987, c. 57, a. 672; 1987, c. 102, a. 21.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité de votation aux fins des articles 131 à 145 et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
4°  spécifier par zone l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents, que ces constructions ou ces usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur; l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions; le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain; les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber, par zone, la construction ou certains ouvrages, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d’immeubles qu’il détermine;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non-résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non-résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la Législature.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4; 1987, c. 53, a. 3.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité de votation aux fins des articles 131 à 145 et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
4°  spécifier l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents et situés dans des zones contiguës et l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur; l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions; le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain; les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
10.1°  prévoir que le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d’unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber, par zone, la construction ou certains ouvrages, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d’immeubles qu’il détermine;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non-résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non-résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la Législature.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75; 1985, c. 27, a. 4.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité de votation aux fins des articles 131 à 145 et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
4°  spécifier l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents et situés dans des zones contiguës et l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur; l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions; le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain; les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber, par zone, la construction ou certains ouvrages, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d’immeubles qu’il détermine;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non-résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non-résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d’une construction.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la Législature.
1979, c. 51, a. 113; 1982, c. 2, a. 75.
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones;
2°  diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité de votation aux fins des articles 131 à 145 et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone;
3°  spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du sol;
4°  spécifier l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents et situés dans des zones contiguës et l’utilisation et l’aménagement de cet espace libre;
5°  spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l’aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d’un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l’utilisation et l’aménagement de ces espaces libres; l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur; l’architecture, la symétrie et l’apparence extérieure des constructions; le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain; les matériaux de revêtement des constructions;
6°  spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage;
7°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d’Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière;
8°  définir le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation;
9°  déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules au terrain;
10°  prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d’usages, l’espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
11°  régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d’un logement;
12°  régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres;
13°  régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l’usage, la réparation ou la démolition d’une construction; exiger, en cas de déplacement d’une construction, le dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la municipalité en raison de ce déplacement;
14°  régir, par zone, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir;
15°  régir ou restreindre, par zone, l’emplacement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;
16°  régir ou prohiber, par zone, la construction ou certains ouvrages, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d’immeubles qu’il détermine;
17°  régir l’emplacement et l’implantation des maisons mobiles et des roulottes;
18°  régir les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis:
a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois;
b)  en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire;
c)  en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié;
19°  régir, par zone, les conditions particulières d’implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis;
20°  permettre, par zone, des groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables;
21°  à l’intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non-résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage non-résidentiel autrement permis dans la zone;
22°  déterminer les usages permis dans toute partie d’une construction.
Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la Législature.
1979, c. 51, a. 113.