A-18 - Loi favorisant l’amélioration des fermes

Texte complet
3. Toute banque ou caisse peut consentir à un emprunteur, pour l’une ou plusieurs des fins mentionnées à l’article 7, un prêt qui ne doit en aucun cas excéder 200 000 $.
Un même emprunteur peut obtenir plus d’un prêt à condition que le montant du dernier prêt qu’il obtient, ajouté au solde dû par lui en principal, par succession ou autrement et déterminé en la manière prévue à l’article 5, sur tout autre prêt, n’excède pas 200 000 $.
Lorsque effectivement des agriculteurs exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble de leurs fermes, ils ne peuvent obtenir un prêt qu’en qualité d’emprunteurs conjoints.
S. R. 1964, c. 109, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 3; 1969, c. 43, a. 2; 1972, c. 33, a. 2; 1975, c. 35, a. 2; 1978, c. 45, a. 1; 1983, c. 7, a. 1.
3. Une banque ou une caisse peut consentir à un emprunteur, pour l’une ou plusieurs des fins mentionnées à l’article 7, un prêt qui ne doit en aucun cas excéder $100,000.
Un même emprunteur peut obtenir plus d’un prêt à condition que le montant du dernier prêt qu’il obtient ajouté au solde dû en principal, par succession ou autrement, sur tout prêt déjà obtenu et déterminé en la manière prévue à l’article 5 ne dépasse jamais le maximum de $100,000.
Lorsque effectivement des agriculteurs exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble de leurs fermes, ils ne peuvent obtenir un prêt qu’en qualité d’emprunteurs conjoints.
S. R. 1964, c. 109, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 3; 1969, c. 43, a. 2; 1972, c. 33, a. 2; 1975, c. 35, a. 2; 1978, c. 45, a. 1.
3. Une banque ou une caisse peut consentir à un emprunteur répondant aux critères de besoin établis par règlement, pour l’une ou plusieurs des fins mentionnées à l’article 7, un prêt qui ne doit en aucun cas excéder $50,000. Un même emprunteur peut obtenir plus d’un prêt à condition que le total dû en principal ne dépasse jamais le maximum de $50,000.
Lorsque effectivement des agriculteurs exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble de leurs fermes, ils ne peuvent obtenir un prêt qu’en qualité d’emprunteurs conjoints.
S. R. 1964, c. 109, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 3; 1969, c. 43, a. 2; 1972, c. 33, a. 2; 1975, c. 35, a. 2.