A-18 - Loi favorisant l’amélioration des fermes

Texte complet
16. Lorsqu’à l’expiration du terme prévu à l’article 9, un emprunteur n’a pas acquitté en entier ses obligations et que le prêteur lui accorde terme pour l’acquittement du solde du prêt, l’emprunteur n’a plus droit au remboursement d’intérêt, mais le prêteur continue de bénéficier de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 19 ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa du même article.
S. R. 1964, c. 109, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 10; 1978, c. 49, a. 29.
16. Lorsqu’à l’expiration du terme prévu à l’article 9, un emprunteur n’a pas acquitté en entier ses obligations et que le prêteur lui accorde terme pour l’acquittement du solde du prêt, l’emprunteur n’a plus droit au remboursement d’intérêt, mais le prêteur continue de bénéficier de la garantie prévue à l’article 19.
S. R. 1964, c. 109, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 10.