A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
73. Un permis d’intervention est nécessaire pour réaliser dans les forêts du domaine de l’État les activités d’aménagement forestier suivantes:
1°  la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ou commerciales;
2°  la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles;
3°  les activités requises pour des travaux d’utilité publique;
4°  les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits;
4.1°  les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) aux fins d’exercer son droit;
5°  les activités requises pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole;
6°  la récolte d’arbustes ou d’arbrisseaux aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
6.1°  la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois lorsque celle-ci n’est pas autrement autorisée en application de la présente loi;
7°  les activités réalisées dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche;
8°  toute autre activité déterminée par le ministre.
La récolte de bois de chauffage pour l’usage exclusif d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des sections II, III et IV du chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) est assimilée à une récolte de bois de chauffage à des fins domestiques.
2010, c. 3, a. 73; 2013, c. 2, a. 10; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 123.
73. Un permis d’intervention est nécessaire pour réaliser dans les forêts du domaine de l’État les activités d’aménagement forestier suivantes:
1°  la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ou commerciales;
2°  la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles;
3°  les activités requises pour des travaux d’utilité publique;
4°  les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits;
4.1°  les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) aux fins d’exercer son droit;
5°  les activités requises pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole;
6°  la récolte d’arbustes ou d’arbrisseaux aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
6.1°  la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois lorsque celle-ci n’est pas autrement autorisée en application de la présente loi;
7°  les activités réalisées dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche;
8°  toute autre activité déterminée par le ministre.
La récolte de bois de chauffage pour l’usage exclusif d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des sections II, III et IV du chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) est assimilée à une récolte de bois de chauffage à des fins domestiques.
2010, c. 3, a. 73; 2013, c. 2, a. 10; 2016, c. 35, a. 23.
73. Un permis d’intervention est nécessaire pour réaliser dans les forêts du domaine de l’État les activités d’aménagement forestier suivantes:
1°  la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ou commerciales;
2°  la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles;
3°  les activités requises pour des travaux d’utilité publique;
4°  les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits;
5°  les activités requises pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole;
6°  la récolte d’arbustes ou d’arbrisseaux aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
6.1°  la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois lorsque celle-ci n’est pas autrement autorisée en application de la présente loi;
7°  les activités réalisées dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche;
8°  toute autre activité déterminée par le ministre.
La récolte de bois de chauffage pour l’usage exclusif d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des sections II, III et IV du chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) est assimilée à une récolte de bois de chauffage à des fins domestiques.
2010, c. 3, a. 73; 2013, c. 2, a. 10.
73. Un permis d’intervention est nécessaire pour réaliser dans les forêts du domaine de l’État les activités d’aménagement forestier suivantes:
1°  la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ou commerciales;
2°  la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles;
3°  les activités requises pour des travaux d’utilité publique;
4°  les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits;
5°  les activités requises pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole;
6°  la récolte d’arbustes ou d’arbrisseaux aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
7°  les activités réalisées dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche;
8°  toute autre activité déterminée par le ministre.
La récolte de bois de chauffage pour l’usage exclusif d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des sections II, III et IV du chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) est assimilée à une récolte de bois de chauffage à des fins domestiques.
2010, c. 3, a. 73.