A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
63. Les bois récoltés lors de la réalisation des activités d’aménagement forestier planifiées peuvent, s’ils ne sont pas destinés à un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement ou à un titulaire de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, être mis en marché par le Bureau de mise en marché des bois ou être vendus à une ou plusieurs usines de transformation du bois selon les taux fixés par le Bureau.
2010, c. 3, a. 63; 2013, c. 2, a. 8.
63. Les services des entreprises d’aménagement sont obtenus conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), y compris ceux pouvant être fournis par une coopérative constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2). À cette fin, les conditions des contrats qu’un organisme public peut conclure avec une entité visée à l’article 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics s’appliquent également à cette coopérative.
Les services demandés peuvent couvrir, en plus des activités d’aménagement forestier à réaliser, des activités liées à leur planification ou à leur gestion ou des activités liées au transport des bois.
2010, c. 3, a. 63.