A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
337. La résiliation des contrats ne donne droit au bénéficiaire à aucune indemnité.
Toutefois, le bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier et le bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier ont respectivement le droit:
1°  d’obtenir une garantie d’approvisionnement selon les conditions prévues à la section II du présent chapitre;
2°  d’obtenir un permis d’intervention pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois ou de conclure une entente de délégation de gestion d’une forêt de proximité selon les conditions prévues à la section III du présent chapitre.
2010, c. 3, a. 337; 2013, c. 2, a. 59.
337. La résiliation des contrats ne donne droit au bénéficiaire à aucune indemnité, sauf à l’égard des infrastructures réalisées par le bénéficiaire dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre, tels les chemins, les ponts et les camps forestiers.
Le gouvernement accorde au bénéficiaire une indemnité qu’il estime juste et équitable pour les dépenses d’infrastructures qui n’ont pas fait l’objet de subventions ou de crédits, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations.
L’indemnité est notamment établie sur la base de la valeur nette des infrastructures après amortissement, selon la valeur aux livres apparaissant aux registres comptables de l’entreprise et sur présentation de pièces justificatives. Cette indemnité peut être versée au bénéficiaire sous forme d’un montant forfaitaire ou être créditée lors de l’achat par le bénéficiaire de volumes de bois en provenance de territoires forestiers du domaine de l’État ou selon toute autre modalité déterminée par le gouvernement.
2010, c. 3, a. 337.