A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
225. Les personnes et les organismes suivants doivent communiquer au ministre les renseignements et les documents que ce dernier estime nécessaires pour la production de son bilan:
1°  les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement;
2°  les titulaires d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
3°  les gestionnaires de forêt de proximité et les autres délégataires parties à une entente de délégation de gestion visée à l’article 17.22 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
4°  les organismes publics visés au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2010, c. 3, a. 225; 2013, c. 2, a. 54.
225. Tout organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) de même que les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement et les signataires d’une entente de délégation de gestion visée à l’article 17.22 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) doivent communiquer au ministre les renseignements et les documents que ce dernier estime nécessaires pour la production de son bilan.
2010, c. 3, a. 225.