A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

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Texte complet
194. Les dépenses de l’organisme de protection contre les incendies de forêt désigné en vertu de l’article 150.1 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4) pour lutter contre un incendie déclaré à l’occasion de l’exercice en forêt des fonctions relatives à l’opération d’un chemin de fer visées à l’article 191 ou de l’exécution des travaux en forêt visés à l’article 192 sont entièrement à la charge de celui qui les exécute, à moins qu’il ne prouve que l’incendie n’est pas dû à sa faute ou à celle de ses employés.
2010, c. 3, a. 194; 2024, c. 18, a. 57.
194. Les dépenses d’extinction d’un incendie déclaré à l’occasion de l’exercice en forêt des fonctions relatives à l’opération d’un chemin de fer visées à l’article 191 ou de l’exécution des travaux en forêt visés à l’article 192 sont entièrement à la charge de celui qui les exécute, à moins qu’il ne prouve que l’incendie n’est pas dû à sa faute ou à celle de ses employés.
2010, c. 3, a. 194.