A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
142. Dans le but d’uniformiser pour l’ensemble des agences les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres de leur conseil d’administration, le ministre peut demander aux agences, ou à l’une ou plusieurs d’entre elles, d’apporter à leur règlement intérieur les modifications qu’il indique. Il peut aussi demander à une agence d’apporter les modifications qu’il indique aux dispositions prévues à son règlement intérieur relatives au quorum applicable lors des réunions de son conseil, s’il estime que ces règles, compte tenu des circonstances, ne favorisent plus la tenue de ces réunions.
L’agence à qui la demande est faite est tenue d’édicter le règlement modificatif. Ce règlement entre en vigueur à la date de son édiction par le conseil; il n’a pas à être ratifié par l’assemblée des membres.
Le ministre peut lui-même édicter le règlement modificatif si l’agence omet de l’édicter dans le délai que le ministre lui indique. Ce règlement entre alors en vigueur dès que le président de l’agence en est avisé.
2010, c. 3, a. 142.