A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
130. Est un producteur forestier reconnu la personne ou l’organisme qui:
1°  possède un terrain ou un groupe de terrains pouvant constituer une unité d’évaluation au sens de l’article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et dont la superficie totale à vocation forestière est d’au moins quatre hectares;
2°  détient, à l’égard de cette superficie, un plan d’aménagement forestier certifié conforme, par un ingénieur forestier, aux règlements de l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente sur le territoire;
3°  enregistre auprès du ministre, ou de toute personne ou organisme qu’il désigne à cette fin, toute la superficie à vocation forestière de l’unité d’évaluation et toute modification y affectant la contenance ou y opérant un changement.
Le ministre ou la personne ou l’organisme qui a procédé à l’enregistrement délivre au producteur forestier reconnu, sur paiement des droits exigibles et des frais pour les services administratifs fixés par le gouvernement par voie réglementaire, un certificat attestant sa qualité à l’égard de la superficie à vocation forestière en cause. La période de validité du certificat doit correspondre à celle du plan d’aménagement forestier, lesquelles ne peuvent excéder 10 ans.
Toutefois, la délivrance du certificat peut être refusée au propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant si celui-ci n’adhère pas à l’organisme de protection des forêts contre les incendies reconnu par le ministre ou n’acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme. Le ministre peut, pour les mêmes motifs, révoquer ce certificat.
2010, c. 3, a. 130.