A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
106. Le ministre peut également, après avoir donné au bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement l’occasion de présenter ses observations, réviser en cours d’année les volumes annuels de bois indiqués à la garantie du bénéficiaire concernant l’essence ou le groupe d’essences en cause et le territoire en provenance duquel les bois peuvent être achetés lorsque la possibilité forestière assignée à une unité d’aménagement comprise dans une région visée par la garantie est modifiée par le forestier en chef conformément au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 46. Cette révision n’est toutefois applicable qu’au moment où la possibilité forestière révisée est en vigueur, soit à une date postérieure au 31 mars de l’année suivante.
Il en est de même lorsque des changements dans les besoins de l’usine de transformation du bois du bénéficiaire de la garantie surviennent, notamment à la suite d’une modification dans le contrôle de la personne morale ou de la société bénéficiaire de la garantie, de la cessation définitive d’une partie des opérations de l’usine, d’un changement de vocation de l’usine ou d’une restructuration de l’entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre tient compte, dans l’exercice de sa discrétion, des éléments prévus aux paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 105. Lorsqu’il révise les volumes en raison d’une hausse de la possibilité forestière, il tient également compte des éléments prévus au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 105 et consulte les organismes visés au troisième alinéa de l’article 105.
2010, c. 3, a. 106; 2013, c. 2, a. 32.
106. Le ministre peut également, après avoir donné au bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement l’occasion de présenter ses observations, réviser en cours d’année les volumes annuels de bois garantis concernant l’essence ou le groupe d’essences en cause et le territoire en provenance duquel les bois peuvent être achetés lorsque la possibilité forestière assignée à une unité d’aménagement comprise dans une région visée par la garantie est modifiée par le forestier en chef conformément au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 46. Cette révision n’est toutefois applicable qu’au moment où la possibilité forestière révisée est en vigueur, soit à une date postérieure au 31 mars de l’année suivante.
Il en est de même lorsque des changements dans les besoins de l’usine de transformation du bois du bénéficiaire de la garantie surviennent, notamment à la suite d’une modification dans le contrôle de la personne morale ou de la société bénéficiaire de la garantie, de la cessation définitive d’une partie des opérations de l’usine, d’un changement de vocation de l’usine ou d’une restructuration de l’entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre tient compte, dans l’exercice de sa discrétion, des éléments prévus aux paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 105. Lorsqu’il révise les volumes en raison d’une hausse de la possibilité forestière, il tient également compte des éléments prévus au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 105 et consulte les organismes visés au troisième alinéa de l’article 105.
2010, c. 3, a. 106.