A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
9. Une famille, comprenant au moins trois enfants donnant droit à l’allocation familiale, a droit, pour tout enfant de troisième rang et de rang suivant de moins de cinq ans donnant droit à l’allocation familiale, à une allocation trimestrielle dont le montant est fixé par règlement.
Les trimestres servant de base au versement de l’allocation sont déterminés à compter du premier mois qui suit le mois de la naissance de l’enfant.
L’allocation est payable, dans le cas de la naissance d’un enfant, à compter du trimestre commençant au mois qui suit celui de sa naissance et, dans tous les autres cas, à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l’enfant devient un enfant de troisième rang ou de rang suivant dans la famille.
Sauf dans les cas visés à l’article 9.1, elle n’est pas payable pour un trimestre donné si l’allocation familiale n’est pas payable à l’égard de l’enfant pour le mois qui précède le premier mois dudit trimestre ou si, au dernier jour du trimestre précédent, l’enfant avait changé de rang pour devenir le premier ou le deuxième enfant de la famille. Elle cesse d’être versée à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de cinq ans.
Toutefois, si l’enfant devient un enfant de troisième rang ou de rang suivant dans une autre famille au cours du trimestre où il atteint l’âge de cinq ans, cette famille a droit à un seul montant trimestriel qui est versé le mois qui suit celui où l’enfant atteint l’âge de cinq ans.
1973, c. 36, a. 9; 1981, c. 25, a. 9; 1989, c. 4, a. 2; 1990, c. 37, a. 4; 1990, c. 72, a. 1; 1991, c. 66, a. 1; 1993, c. 63, a. 5.
9. Une famille, comprenant au moins trois enfants donnant droit à l’allocation familiale, a droit, pour tout enfant de troisième rang et de rang suivant de moins de cinq ans donnant droit à l’allocation familiale, à une allocation trimestrielle dont le montant est fixé par règlement.
Les trimestres servant de base au versement de l’allocation sont déterminés à compter du premier mois qui suit le mois de la naissance de l’enfant.
L’allocation est payable, dans le cas de la naissance d’un enfant, à compter du trimestre commençant au mois qui suit celui de sa naissance et, dans tous les autres cas, à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l’enfant devient un enfant de troisième rang ou de rang suivant dans la famille.
Elle n’est pas payable pour un trimestre donné si l’allocation familiale n’est pas payable à l’égard de l’enfant pour le mois qui précède le premier mois dudit trimestre ou si, au dernier jour du trimestre précédent, l’enfant avait changé de rang pour devenir le premier ou le deuxième enfant de la famille. Elle cesse d’être versée à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de cinq ans.
Toutefois, si l’enfant devient un enfant de troisième rang ou de rang suivant dans une autre famille au cours du trimestre où il atteint l’âge de cinq ans, cette famille a droit à un seul montant trimestriel qui est versé le mois qui suit celui où l’enfant atteint l’âge de cinq ans.
1973, c. 36, a. 9; 1981, c. 25, a. 9; 1989, c. 4, a. 2; 1990, c. 37, a. 4; 1990, c. 72, a. 1; 1991, c. 66, a. 1.
9. Une famille, comprenant au moins trois enfants donnant droit à l’allocation familiale, a droit, pour tout enfant de troisième rang et de rang suivant de moins de quatre ans donnant droit à l’allocation familiale, à une allocation trimestrielle dont le montant est fixé par règlement.
Les trimestres servant de base au versement de l’allocation sont déterminés à compter du premier mois qui suit le mois de la naissance de l’enfant.
L’allocation est payable, dans le cas de la naissance d’un enfant, à compter du trimestre commençant au mois qui suit celui de sa naissance et, dans tous les autres cas, à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l’enfant devient un enfant de troisième rang ou de rang suivant dans la famille.
Elle n’est pas payable pour un trimestre donné si l’allocation familiale n’est pas payable à l’égard de l’enfant pour le mois qui précède le premier mois dudit trimestre ou si, au dernier jour du trimestre précédent, l’enfant avait changé de rang pour devenir le premier ou le deuxième enfant de la famille. Elle cesse d’être versée à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de quatre ans.
Toutefois, si l’enfant devient un enfant de troisième rang ou de rang suivant dans une autre famille au cours du trimestre où il atteint l’âge de quatre ans, cette famille a droit à un seul montant trimestriel qui est versé le mois qui suit celui où l’enfant atteint l’âge de quatre ans.
1973, c. 36, a. 9; 1981, c. 25, a. 9; 1989, c. 4, a. 2; 1990, c. 37, a. 4; 1990, c. 72, a. 1.
9. Une famille, comprenant au moins trois enfants donnant droit à l’allocation familiale, a droit, pour tout enfant de troisième rang et de rang suivant de moins de trois ans donnant droit à l’allocation familiale, à une allocation trimestrielle dont le montant est fixé par règlement.
Les trimestres servant de base au versement de l’allocation sont déterminés à compter du premier mois qui suit le mois de la naissance de l’enfant.
L’allocation est payable, dans le cas de la naissance d’un enfant, à compter du trimestre commençant au mois qui suit celui de sa naissance et, dans tous les autres cas, à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l’enfant devient un enfant de troisième rang ou de rang suivant dans la famille.
Elle n’est pas payable pour un trimestre donné si l’allocation familiale n’est pas payable à l’égard de l’enfant pour le mois qui précède le premier mois dudit trimestre ou si, au dernier jour du trimestre précédent, l’enfant avait changé de rang pour devenir le premier ou le deuxième enfant de la famille. Elle cesse d’être versée à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de trois ans.
Toutefois, si l’enfant devient un enfant de troisième rang ou de rang suivant dans une autre famille au cours du trimestre où il atteint l’âge de trois ans, cette famille a droit à un seul montant trimestriel qui est versé le mois qui suit celui où l’enfant atteint l’âge de trois ans.
1973, c. 36, a. 9; 1981, c. 25, a. 9; 1989, c. 4, a. 2; 1990, c. 37, a. 4.
9. Une famille, comprenant déjà au moins deux enfants donnant droit à l’allocation familiale, qui s’accroît d’un nouvel enfant de moins de deux ans donnant également droit à l’allocation familiale, a droit à une allocation trimestrielle dont le montant est fixé par règlement.
Les trimestres servant de base au versement de l’allocation sont déterminés à compter du premier mois qui suit le mois de la naissance de l’enfant.
L’allocation est payable, dans le cas de la naissance d’un enfant, à compter du trimestre commençant au mois qui suit celui de sa naissance et, dans tous les autres cas, à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l’enfant devient membre de la famille.
Elle n’est pas payable pour un trimestre donné si l’allocation familiale n’est pas payable à l’égard de l’enfant pour le mois qui précède le premier mois dudit trimestre ou si, au dernier jour du trimestre précédent, l’enfant avait changé de rang pour devenir le premier ou le deuxième enfant de la famille. Elle cesse d’être versée à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de deux ans.
Toutefois, si l’enfant devient membre de la famille au cours du trimestre où il atteint l’âge de deux ans, la famille a droit à un seul montant trimestriel qui est versé le mois qui suit celui où l’enfant devient membre de la famille.
1973, c. 36, a. 9; 1981, c. 25, a. 9; 1989, c. 4, a. 2.
9. L’allocation visée au premier alinéa de l’article 4 devient payable ou cesse de l’être à compter du mois suivant la date à laquelle se produit le fait qui donne naissance au droit de la recevoir ou qui y met fin.
Toutefois, elle n’est pas payable à l’égard d’un mois qui précède de plus de onze mois la date de la demande.
Le montant visé au deuxième alinéa de l’article 4 devient payable à compter du mois de la demande et cesse de l’être à compter du mois suivant la date à laquelle se produit le fait qui met fin au droit de le recevoir.
1973, c. 36, a. 9; 1981, c. 25, a. 9.
9. L’allocation devient payable ou cesse de l’être à compter du mois suivant la date à laquelle se produit le fait qui donne naissance au droit de la recevoir ou qui y met fin.
Toutefois, aucune allocation n’est payable à l’égard d’un mois qui précède de plus de onze mois la date de la demande visée à l’article 8.
1973, c. 36, a. 9.