A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
30. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour l’année financière précédente. Ce rapport est déposé sans délai par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale à l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 36, a. 30; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
30. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour l’année financière précédente. Ce rapport est déposé sans délai par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité à l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 36, a. 30; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
30. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour l’année financière précédente. Ce rapport est déposé sans délai par le ministre de la Sécurité du revenu à l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 36, a. 30; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
30. La Régie doit, au plus tard le dernier jour de juin de chaque année, faire un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour l’année financière précédente. Ce rapport est déposé sans délai par le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle à l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 36, a. 30; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81.
30. La Régie doit, au plus tard le dernier jour de juin de chaque année, faire un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour l’année financière précédente. Ce rapport est déposé sans délai par le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu à l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 36, a. 30; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
30. La Régie doit, au plus tard le dernier jour de juin de chaque année, faire un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour l’année financière précédente. Ce rapport est déposé sans délai par le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu à l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 36, a. 30; 1981, c. 9, a. 35.
30. La Régie doit, au plus tard le dernier jour de juin de chaque année, faire un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour l’année financière précédente. Ce rapport est déposé sans délai par le ministre des affaires sociales à l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 36, a. 30.