A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
23. Une entente peut être conclue par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par la Régie avec un gouvernement pour l’échange des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime équivalent au sens du règlement.
Une pareille entente ne peut être conclue qu’avec l’autorisation du gouvernement.
1973, c. 36, a. 23; 1974, c. 58, a. 5; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1989, c. 4, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
23. Une entente peut être conclue par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité ou par la Régie avec un gouvernement pour l’échange des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime équivalent au sens du règlement.
Une pareille entente ne peut être conclue qu’avec l’autorisation du gouvernement.
1973, c. 36, a. 23; 1974, c. 58, a. 5; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1989, c. 4, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
23. Une entente peut être conclue par le ministre de la Sécurité du revenu ou par la Régie avec un gouvernement pour l’échange des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime équivalent au sens du règlement.
Une pareille entente ne peut être conclue qu’avec l’autorisation du gouvernement.
1973, c. 36, a. 23; 1974, c. 58, a. 5; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1989, c. 4, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
23. Une entente peut être conclue par le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou par la Régie avec un gouvernement pour l’échange des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime équivalent au sens du règlement.
Une pareille entente ne peut être conclue qu’avec l’autorisation du gouvernement.
1973, c. 36, a. 23; 1974, c. 58, a. 5; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1989, c. 4, a. 3; 1992, c. 44, a. 81.
23. Une entente peut être conclue par le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ou par la Régie avec un gouvernement pour l’échange des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime équivalent au sens du règlement.
Une pareille entente ne peut être conclue qu’avec l’autorisation du gouvernement.
1973, c. 36, a. 23; 1974, c. 58, a. 5; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1989, c. 4, a. 3.
23. Une entente peut être conclue par le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ou par la Régie avec un gouvernement pour l’échange des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime équivalent.
Une pareille entente ne peut être conclue qu’avec l’autorisation du gouvernement.
1973, c. 36, a. 23; 1974, c. 58, a. 5; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
23. Une entente peut être conclue par le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ou par la Régie avec un gouvernement pour l’échange des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime équivalent.
Une pareille entente ne peut être conclue qu’avec l’autorisation du gouvernement.
1973, c. 36, a. 23; 1974, c. 58, a. 5; 1981, c. 9, a. 35.
23. Une entente peut être conclue par le ministre des affaires sociales ou par la Régie avec un gouvernement pour l’échange des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime équivalent.
Une pareille entente ne peut être conclue qu’avec l’autorisation du gouvernement.
1973, c. 36, a. 23; 1974, c. 58, a. 5.