A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
20. Toute personne visée à l’article 17 qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue en vertu de l’article 19 peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1973, c. 36, a. 17; 1974, c. 39, a. 63; 1997, c. 43, a. 31.
20. Toute personne visée à l’article 17 qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue en vertu de l’article 19 peut en appeler de cette décision.
Cet appel est interjeté à la Commission des affaires sociales.
1973, c. 36, a. 17; 1974, c. 39, a. 63.