A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
2. Une famille est formée de conjoints ainsi que des enfants dont au moins l’un des conjoints prend soin ou subvient aux besoins, ou d’une personne seule avec les enfants dont elle prend soin ou subvient aux besoins. Sont fixées par règlement les conditions dans lesquelles une personne est, pour l’application de la présente loi, considérée comme prenant soin d’un enfant ou subvenant à ses besoins.
La personne ou la famille à qui un enfant est confié en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) et de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) n’est pas, à l’égard de cet enfant, considérée comme une famille au sens de la présente loi.
Pour l’application de la présente loi, le rang des enfants dans une famille s’établit en ne tenant compte que de ceux qui donnent droit à l’allocation familiale, en allant du plus âgé au plus jeune.
1973, c. 36, a. 2; 1986, c. 103, a. 2; 1989, c. 4, a. 2; 1992, c. 21, a. 85; 1994, c. 23, a. 23.
2. Une famille est formée de conjoints ainsi que des enfants dont au moins l’un des conjoints prend soin ou subvient aux besoins, ou d’une personne seule avec les enfants dont elle prend soin ou subvient aux besoins. Sont fixées par règlement les conditions dans lesquelles une personne est, pour l’application de la présente loi, considérée comme prenant soin d’un enfant ou subvenant à ses besoins.
La personne ou la famille à qui un enfant est confié en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) et de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) n’est pas, à l’égard de cet enfant, considérée comme une famille au sens de la présente loi.
Pour l’application de la présente loi, le rang des enfants dans une famille s’établit en ne tenant compte que de ceux qui donnent droit à l’allocation familiale, en allant du plus âgé au plus jeune.
1973, c. 36, a. 2; 1986, c. 103, a. 2; 1989, c. 4, a. 2; 1992, c. 21, a. 85.
2. Une famille est formée de conjoints ainsi que des enfants dont au moins l’un des conjoints prend soin ou subvient aux besoins, ou d’une personne seule avec les enfants dont elle prend soin ou subvient aux besoins. Sont fixées par règlement les conditions dans lesquelles une personne est, pour l’application de la présente loi, considérée comme prenant soin d’un enfant ou subvenant à ses besoins.
La personne ou la famille à qui un enfant est confié en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) et de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) n’est pas, à l’égard de cet enfant, considérée comme une famille au sens de la présente loi.
Pour l’application de la présente loi, le rang des enfants dans une famille s’établit en ne tenant compte que de ceux qui donnent droit à l’allocation familiale, en allant du plus âgé au plus jeune.
1973, c. 36, a. 2; 1986, c. 103, a. 2; 1989, c. 4, a. 2.
2. Selon les règles établies dans la présente loi, une allocation est accordée pour chaque mois à la mère de tout enfant; à défaut de mère, l’allocation est accordée au père de cet enfant; à défaut de mère et de père et sauf disposition contraire des règlements, elle est accordée au particulier qui subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins de cet enfant.
Cette allocation peut être versée à un administrateur dans les cas déterminés par les règlements.
1973, c. 36, a. 2; 1986, c. 103, a. 2.
2. Selon les règles établies dans la présente loi, une allocation familiale est accordée pour chaque mois à la mère de tout enfant; à défaut de mère, l’allocation est accordée au père de cet enfant; à défaut de mère et de père et sauf disposition contraire des règlements, elle est accordée au particulier qui subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins de cet enfant.
Cette allocation peut être versée à un administrateur dans les cas déterminés par les règlements.
1973, c. 36, a. 2.