A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
14. Les allocations d’aide aux familles sont versées, suivant les modalités prévues par règlement, à la personne qui prend soin de l’enfant, selon l’ordre de priorité suivant:
1°  à la mère,
2°  au père ou, si celui-ci y consent, à sa conjointe.
Si aucune de ces personnes ne prend soin de l’enfant, les allocations sont versées à la personne qui subvient à ses besoins.
Lorsque la personne à qui les allocations sont versées n’est pas en mesure de les administrer ou ne les utilise pas pour le bien-être de l’enfant et pour celui de sa famille, la Régie peut les verser à une autre personne qu’elle désigne. Cette personne administre ces allocations conformément aux règles déterminées par règlement et en fait, sur demande, rapport à la Régie.
Sous réserve du premier alinéa de l’article 12, les personnes visées aux alinéas précédents doivent, pour recevoir les montants d’allocations, avoir ou être réputées avoir, au sens du règlement, leur résidence principale au Québec.
1973, c. 36, a. 13; 1986, c. 103, a. 5; 1989, c. 4, a. 2.
14. Quiconque reçoit une allocation à laquelle il n’a pas droit, doit immédiatement en rembourser le montant à la Régie.
Toute somme reçue sans droit par une personne peut être recouvrée à titre de dette due au trésor public; elle peut aussi être déduite du montant de toute allocation payable à cette personne ou à son conjoint dans l’avenir.
Aux fins du premier alinéa, l’expression allocation vise également une allocation familiale versée mensuellement par le Québec en vertu de la présente loi avant le 19 décembre 1986.
1973, c. 36, a. 13; 1986, c. 103, a. 5.
14. Quiconque reçoit une allocation à laquelle il n’a pas droit, doit immédiatement en rembourser le montant à la Régie.
Toute somme reçue sans droit par une personne peut être recouvrée à titre de dette due au trésor public; elle peut aussi être déduite du montant de toute allocation payable à cette personne ou à son conjoint dans l’avenir.
1973, c. 36, a. 13.