A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
1. Les allocations visées par la présente loi sont les allocations d’aide aux familles prévues à la section II.
Ces allocations sont accordées par la Régie des rentes du Québec suivant les formalités prévues à l’article 27.2. Elles constituent l’allocation anticipée visée à l’article 1056.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et sont réputées être versées par le ministre du Revenu en vertu de cet article.
Elles doivent être utilisées pour le bien-être de l’enfant pour lequel elles sont versées et pour celui de sa famille.
1973, c. 36, a. 1; 1982, c. 17, a. 36; 1986, c. 103, a. 1; 1989, c. 4, a. 2; 1993, c. 63, a. 1.
1. Les allocations visées par la présente loi sont, sauf pour l’application de l’article 26, les allocations d’aide aux familles prévues à la section II.
Ces allocations sont accordées par la Régie des rentes du Québec suivant les formalités prévues à l’article 27.2. Elles constituent l’allocation anticipée visée à l’article 1056.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et sont réputées être versées par le ministre du Revenu en vertu de cet article.
Elles doivent être utilisées pour le bien-être de l’enfant pour lequel elles sont versées et pour celui de sa famille.
1973, c. 36, a. 1; 1982, c. 17, a. 36; 1986, c. 103, a. 1; 1989, c. 4, a. 2.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «allocation» : l’allocation familiale anticipée à l’égard d’un enfant que le ministre du Revenu doit verser en vertu de l’article 1056.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
b)  «enfant» : un enfant célibataire de moins de 18 ans;
c)  «mère» : une personne qui prend soin d’un enfant dont elle est la mère ou la belle-mère;
d)  «père» : une personne qui prend soin d’un enfant dont elle est le père ou le beau-père;
e)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
f)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1973, c. 36, a. 1; 1982, c. 17, a. 36; 1986, c. 103, a. 1.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «allocation» : l’allocation familiale versée mensuellement par le Québec en vertu de la présente loi;
b)  «enfant» : un enfant célibataire de moins de dix-huit ans;
c)  «mère» : une personne qui prend soin d’un enfant dont elle est la mère ou la belle-mère;
d)  «père» : une personne qui prend soin d’un enfant dont elle est le père ou le beau-père;
e)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
f)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1973, c. 36, a. 1; 1982, c. 17, a. 36.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «allocation» : l’allocation familiale versée mensuellement par le Québec en vertu de la présente loi;
b)  «enfant» : un enfant célibataire de moins de dix-huit ans;
c)  «mère» : une personne qui prend soin d’un enfant dont elle est la mère légitime, naturelle ou adoptive ou la belle-mère;
d)  «père» : une personne qui prend soin d’un enfant dont elle est le père légitime, naturel ou adoptif ou le beau-père;
e)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
f)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1973, c. 36, a. 1.