A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
83.15. La personne visée au premier alinéa de l’article 83.1 doit verser la contribution à la Commission dans le cas où son avocat est à l’emploi d’un centre ou de la Commission.
2010, c. 12, a. 30.