A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
83.13. La personne visée au premier alinéa de l’article 83.1 est tenue de verser le montant de la contribution qu’elle s’est engagée à verser. Elle est également tenue de fournir toute garantie qu’elle s’est engagée à fournir.
Ces garanties sont établies en faveur de la Commission.
2010, c. 12, a. 30.