A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
71. Lorsque le bénéficiaire cesse d’être financièrement admissible, l’aide juridique peut être maintenue pour les services faisant l’objet de l’attestation qui lui avait été délivrée.
1972, c. 14, a. 71; 1996, c. 23, a. 35.
71. L’aide juridique est suspendue dans le cas où un bénéficiaire cesse d’être dans les conditions d’une personne économiquement défavorisée.
Toutefois, si cette aide juridique est nécessaire pour assurer la réadaptation complète du bénéficiaire visé à l’alinéa précédent, elle peut être continuée ou seulement diminuée dans la mesure déterminée par la corporation.
1972, c. 14, a. 71.