A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
66. Le directeur général délivre une attestation d’admissibilité à chaque personne à laquelle l’aide juridique est accordée.
Toutefois, il délivre une seule attestation pour les parties à une entente auxquelles l’aide juridique est accordée pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1° de l’article 4.7.
La forme et le contenu de l’attestation sont déterminés par règlement.
L’attestation doit être remise par le bénéficiaire, sans délai, à son avocat ou à son notaire, qui la dépose au dossier de la cour ou, selon le cas, au bureau de la publicité des droits.
L’attestation n’est valide que pour la période, le litige, la poursuite ou le service juridique que le directeur général détermine.
Chaque recours devant une instance, y compris en appel, doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’aide juridique.
Lorsqu’un bénéficiaire a été déclaré financièrement admissible moyennant le versement d’une contribution, la délivrance ultérieure, dans la même affaire, d’une ou plusieurs attestations d’admissibilité à ce même bénéficiaire n’entraîne pas pour ce bénéficiaire l’obligation de verser de nouveau une contribution.
1972, c. 14, a. 66; 1996, c. 23, a. 30; 2012, c. 20, a. 40.
66. Le directeur général délivre une attestation d’admissibilité à chaque personne à laquelle l’aide juridique est accordée. L’attestation, sur laquelle est indiquée, s’il en est, la contribution exigible du bénéficiaire, doit être remise par celui-ci, sans délai, à son avocat ou notaire qui la dépose au dossier de la cour ou, selon le cas, au bureau de la publicité des droits. L’attestation n’est valide que pour la période, le litige, la poursuite ou le service juridique que le directeur général détermine.
Chaque recours devant une instance, y compris en appel, doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’aide juridique.
Lorsqu’un bénéficiaire a été déclaré financièrement admissible moyennant le versement d’une contribution, la délivrance ultérieure, dans la même affaire, d’une ou plusieurs attestations d’admissibilité à ce même bénéficiaire n’entraîne pas pour ce bénéficiaire l’obligation de verser de nouveau une contribution.
1972, c. 14, a. 66; 1996, c. 23, a. 30.
66. Le directeur général délivre une attestation d’admissibilité à chaque personne à laquelle il accepte d’accorder une aide juridique, attestation que le bénéficiaire doit remettre, sans délai, à son avocat ou notaire qui la dépose au dossier de la cour ou au bureau d’enregistrement. Une telle attestation n’est valide que pour la période, le litige ou la poursuite que le directeur général détermine.
L’appel doit, dans tous les cas, nonobstant l’émission d’une attestation pour le litige concerné, faire l’objet d’une nouvelle demande d’aide juridique.
1972, c. 14, a. 66.