A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
52. Le directeur général doit confier un mandat à un avocat ou notaire qui n’est pas à l’emploi du centre, lorsqu’un bénéficiaire fait le choix particulier de cet avocat ou de ce notaire et que celui-ci accepte de fournir ses services professionnels au bénéficiaire conformément aux règlements. Dans un tel cas, cet avocat ou ce notaire doit remplir personnellement ce mandat dans ses aspects essentiels.
1972, c. 14, a. 52; 1996, c. 23, a. 23, a. 54.
52. Le directeur général doit confier un mandat à un avocat ou notaire qui n’est pas à l’emploi de la corporation, lorsqu’un bénéficiaire fait le choix particulier de cet avocat ou de ce notaire et que celui-ci accepte de fournir ses services professionnels au bénéficiaire conformément aux règlements. Dans un tel cas, cet avocat ou ce notaire doit remplir personnellement ce mandat dans ses aspects essentiels.
Toutefois, la Commission peut prévoir, dans certaines situations exceptionnelles et en tenant compte des impératifs d’une bonne administration, que certains services professionnels d’aide juridique seront exclusivement rendus par des avocats employés à temps plein par une corporation.
1972, c. 14, a. 52.