A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
5. Sous réserve de la contribution qu’elle peut être appelée à verser conformément aux règlements, la personne admissible suivant le premier alinéa de l’article 4 à qui l’aide juridique est accordée est dispensée du paiement:
a)  des honoraires d’un avocat et des honoraires d’un notaire, ainsi que de leurs déboursés, pour des services professionnels rendus au bénéficiaire en vertu de la présente loi par l’avocat ou le notaire qui lui est assigné;
b)  nonobstant toute loi à ce contraire, des déboursés de cour, y compris ceux exigibles par le gouvernement du Québec, et de tous droits qu’un officier de la publicité des droits perçoit;
c)  des honoraires et déboursés de tout huissier ou de tout sténographe qui exerce ses fonctions pour le compte de ce bénéficiaire; et
d)  des honoraires et des frais des experts qui, avec l’autorisation préalable du directeur général, agissent pour le bénéficiaire.
Toutefois, dans les cas prévus par les règlements, les coûts de l’aide juridique obtenue sont recouvrés conformément aux dispositions de la section VI.1.
1972, c. 14, a. 5; 1982, c. 36, a. 3; 1991, c. 20, a. 1; 1996, c. 23, a. 8; 2010, c. 12, a. 11; 2012, c. 20, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Sous réserve de la contribution qu’elle peut être appelée à verser conformément aux règlements, la personne admissible suivant le premier alinéa de l’article 4 à qui l’aide juridique est accordée est dispensée du paiement:
a)  des honoraires judiciaires et extrajudiciaires d’un avocat et des honoraires d’un notaire, ainsi que de leurs déboursés, pour des services professionnels rendus au bénéficiaire en vertu de la présente loi par l’avocat ou le notaire qui lui est assigné;
b)  nonobstant toute loi à ce contraire, des déboursés de cour, y compris ceux exigibles par le gouvernement du Québec, et de tous droits qu’un officier de la publicité des droits perçoit;
c)  des honoraires et déboursés de tout huissier ou de tout sténographe qui exerce ses fonctions pour le compte de ce bénéficiaire; et
d)  des honoraires et des frais des experts qui, avec l’autorisation préalable du directeur général, agissent pour le bénéficiaire.
Toutefois, dans les cas prévus par les règlements, les coûts de l’aide juridique obtenue sont recouvrés conformément aux dispositions de la section VI.1.
1972, c. 14, a. 5; 1982, c. 36, a. 3; 1991, c. 20, a. 1; 1996, c. 23, a. 8; 2010, c. 12, a. 11; 2012, c. 20, a. 34.
5. Sous réserve de la contribution qu’il peut être appelé à verser conformément aux règlements, le bénéficiaire est dispensé du paiement:
a)  des honoraires judiciaires et extrajudiciaires d’un avocat et des honoraires d’un notaire, ainsi que de leurs déboursés, pour des services professionnels rendus au bénéficiaire en vertu de la présente loi par l’avocat ou le notaire qui lui est assigné;
b)  nonobstant toute loi à ce contraire, des déboursés de cour, y compris ceux exigibles par le gouvernement du Québec, et de tous droits qu’un officier de la publicité des droits perçoit;
c)  des honoraires et déboursés de tout huissier ou de tout sténographe qui exerce ses fonctions pour le compte de ce bénéficiaire; et
d)  des honoraires et des frais des experts qui, avec l’autorisation préalable du directeur général, agissent pour le bénéficiaire.
Toutefois, dans les cas prévus par les règlements, les coûts de l’aide juridique obtenue sont recouvrés conformément aux dispositions de la section VI.1.
1972, c. 14, a. 5; 1982, c. 36, a. 3; 1991, c. 20, a. 1; 1996, c. 23, a. 8; 2010, c. 12, a. 11.
5. Sous réserve de la contribution qu’il peut être appelé à verser conformément aux règlements, le bénéficiaire est dispensé du paiement:
a)  des honoraires judiciaires et extrajudiciaires d’un avocat et des honoraires d’un notaire, pour des services professionnels rendus au bénéficiaire en vertu de la présente loi par l’avocat ou le notaire qui lui est assigné;
b)  nonobstant toute loi à ce contraire, des déboursés de cour, y compris ceux exigibles par le gouvernement du Québec, et de tous droits qu’un officier de la publicité des droits perçoit;
c)  des honoraires de tout huissier ou de tout sténographe qui exerce ses fonctions pour le compte de ce bénéficiaire; et
d)  des honoraires et des frais des experts qui, avec l’autorisation préalable du directeur général, agissent pour le bénéficiaire.
Toutefois, dans les cas prévus par les règlements, les coûts de l’aide juridique obtenue sont recouvrés conformément aux dispositions de la section VI.1.
1972, c. 14, a. 5; 1982, c. 36, a. 3; 1991, c. 20, a. 1; 1996, c. 23, a. 8.
5. Le bénéficiaire est dispensé du paiement:
a)  des honoraires judiciaires et extrajudiciaires d’un avocat et des honoraires d’un notaire, pour des services professionnels rendus au bénéficiaire en vertu de la présente loi par l’avocat ou le notaire qui lui est assigné;
b)  nonobstant toute loi à ce contraire, des déboursés de cour, y compris ceux exigibles par le gouvernement du Québec, et de tous droits qu’un registrateur perçoit;
c)  des honoraires de tout huissier ou de tout sténographe qui exerce ses fonctions pour le compte de ce bénéficiaire; et
d)  des frais des experts qui agissent pour le bénéficiaire et qui sont payés par la corporation conformément aux conditions établies par les règlements.
Toutefois, conformément aux règlements, le bénéficiaire doit, sur demande de la Commission ou d’une corporation, rembourser, en raison du droit ou du bien qu’il obtient, les coûts de l’aide juridique fournie.
1972, c. 14, a. 5; 1982, c. 36, a. 3; 1991, c. 20, a. 1.
5. Le bénéficiaire est dispensé du paiement:
a)  des honoraires judiciaires et extrajudiciaires d’un avocat et des honoraires d’un notaire, pour des services professionnels rendus au bénéficiaire en vertu de la présente loi par l’avocat ou le notaire qui lui est assigné;
b)  nonobstant toute loi à ce contraire, des déboursés de cour, y compris ceux exigibles par le gouvernement du Québec, et de tous droits qu’un registrateur perçoit, en vertu de la Loi sur les timbres (chapitre T‐10);
c)  des honoraires de tout huissier ou de tout sténographe qui exerce ses fonctions pour le compte de ce bénéficiaire; et
d)  des frais des experts qui agissent pour le bénéficiaire et qui sont payés par la corporation conformément aux conditions établies par les règlements.
Toutefois, conformément aux règlements, le bénéficiaire doit, sur demande de la Commission ou d’une corporation, rembourser, en raison du droit ou du bien qu’il obtient, les coûts de l’aide juridique fournie.
1972, c. 14, a. 5; 1982, c. 36, a. 3.
5. Le bénéficiaire est dispensé du paiement:
a)  des honoraires judiciaires et extrajudiciaires d’un avocat et des honoraires d’un notaire, pour des services professionnels rendus au bénéficiaire en vertu de la présente loi par l’avocat ou le notaire qui lui est assigné;
b)  nonobstant toute loi à ce contraire, des déboursés de cour, y compris ceux exigibles par le gouvernement du Québec, et de tous droits qu’un registrateur perçoit, en vertu de la Loi sur les timbres (chapitre T‐10);
c)  des honoraires de tout huissier ou de tout sténographe qui exerce ses fonctions pour le compte de ce bénéficiaire; et
d)  des frais des experts qui agissent pour le bénéficiaire et qui sont payés par la corporation conformément aux conditions établies par les règlements.
1972, c. 14, a. 5.