A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
4.11.1. L’aide juridique accordée pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1° de l’article 4.7 peut être retirée lorsqu’il est constaté par l’avocat qu’il n’est plus possible pour les parties de s’entendre.
Le cas échéant, l’avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre ou de la commission a droit au paiement des honoraires établis par application de l’article 83.21 et les parties ont droit au remboursement du montant déterminé par règlement lorsque le retrait leur est notifié.
2012, c. 20, a. 33.