A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

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Texte complet
53. Dans le cas où un centre régional n’a pas le personnel suffisant pour fournir à un bénéficiaire l’aide juridique par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un notaire à son emploi à temps plein, le directeur général peut confier un mandat à un autre avocat ou notaire.
1972, c. 14, a. 53; 1996, c. 23, a. 52.
53. Dans le cas où une corporation régionale n’a pas le personnel suffisant pour fournir à un bénéficiaire l’aide juridique par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un notaire à son emploi à temps plein, le directeur général peut confier un mandat à un autre avocat ou notaire.
1972, c. 14, a. 53.