A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
9. Pour l’application de la présente section, est à temps plein l’étudiant qui, selon l’établissement d’enseignement fréquenté, a un tel statut et est à temps partiel l’étudiant qui, n’étant pas à temps plein, reçoit un minimum de 20 heures d’enseignement par mois.
1990, c. 11, a. 9; 1994, c. 36, a. 4; 2003, c. 17, a. 5.
9. Pour l’application de la présente section:
«temps plein» signifie, pour un trimestre:
0.1°  à l’ordre d’enseignement secondaire: 180 heures ou 12 unités;
1°  à l’ordre d’enseignement collégial: 4 cours ou 180 périodes;
2°  au premier cycle de l’ordre d’enseignement universitaire: 12 unités;
3°  au deuxième ou troisième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire: ce qui a été déclaré tel par l’établissement d’enseignement fréquenté;
4°  pour les études postsecondaires hors-Québec: ce qui a été déclaré tel par l’établissement d’enseignement fréquenté.
«temps partiel» signifie, pour un trimestre:
0.1°  à l’ordre d’enseignement secondaire: 76 à 179 heures ou 6 à 11 unités;
1°  à l’ordre d’enseignement collégial: 2 ou 3 cours ou 76 à 179 périodes;
2°  au premier cycle de l’ordre d’enseignement universitaire: de 6 à 11 unités;
3°  au deuxième ou troisième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire: ce qui a été déclaré tel par l’établissement d’enseignement fréquenté;
4°  pour les études postsecondaires hors-Québec: ce qui a été déclaré tel par l’établissement d’enseignement fréquenté.
1990, c. 11, a. 9; 1994, c. 36, a. 4.
9. Pour l’application de la présente section:
«temps plein» signifie, pour un trimestre:
1°  à l’ordre d’enseignement collégial: 4 cours ou 180 périodes;
2°  au premier cycle de l’ordre d’enseignement universitaire: 12 unités;
3°  au deuxième ou troisième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire: ce qui a été déclaré tel par l’établissement d’enseignement fréquenté;
4°  pour les études postsecondaires hors-Québec: ce qui a été déclaré tel par l’établissement d’enseignement fréquenté.
«temps partiel» signifie, pour un trimestre:
1°  à l’ordre d’enseignement collégial: 2 ou 3 cours ou 76 à 179 périodes;
2°  au premier cycle de l’ordre d’enseignement universitaire: de 6 à 11 unités;
3°  au deuxième ou troisième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire: ce qui a été déclaré tel par l’établissement d’enseignement fréquenté;
4°  pour les études postsecondaires hors-Québec: ce qui a été déclaré tel par l’établissement d’enseignement fréquenté.
1990, c. 11, a. 9.