A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
43. Est inadmissible à l’aide financière aux études secondaires en formation professionnelle ou aux études postsecondaires:
1°  la personne qui doit rembourser, en vertu de l’article 29, un montant reçu à titre de prêt tant que ce montant n’a pas été remboursé, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement ou que ce dernier ne l’ait avisée de son intention d’effectuer une récupération à même l’aide financière éventuelle;
2°  la personne qui doit rembourser, en vertu de l’article 42, un montant reçu à titre de bourse tant que ce montant n’a pas été remboursé, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement ou que ce dernier ne l’ait avisée de son intention d’effectuer une récupération à même l’aide financière éventuelle;
3°  pour une période de deux ans, à partir de la date de la connaissance par le ministre d’une déclaration mensongère qui aurait eu pour conséquences d’augmenter le montant alloué ou de rendre la personne admissible, ou jusqu’au remboursement si celui-ci n’est pas effectué dans ce délai, la personne qui a, par cette déclaration, indûment reçu de l’aide.
1990, c. 11, a. 43; 1994, c. 36, a. 6; 1997, c. 90, a. 11; 2003, c. 17, a. 36.
43. Est inadmissible à l’aide financière aux études secondaires en formation professionnelle ou aux études postsecondaires:
1°  la personne qui doit rembourser, en vertu de l’article 29, un montant reçu à titre de prêt tant que ce montant n’a pas été remboursé, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement ou que ce dernier ne l’ait avisée de son intention d’opérer compensation sur le montant d’une bourse ou d’exiger de l’établissement financier que ce montant soit distrait en sa faveur lors du versement d’un prêt autorisé;
2°  la personne qui doit rembourser, en vertu de l’article 42, un montant reçu à titre de bourse tant que ce montant n’a pas été remboursé, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement ou que ce dernier ne l’ait avisée de son intention d’opérer compensation sur le montant d’une bourse ou d’exiger de l’établissement financier que ce montant soit distrait en sa faveur lors du versement d’un prêt autorisé;
3°  pour une période de deux ans, à partir de la date de la connaissance par le ministre d’une déclaration mensongère qui aurait eu pour conséquences d’augmenter le montant alloué ou de rendre la personne admissible, ou jusqu’au remboursement si celui-ci n’est pas effectué dans ce délai, la personne qui a, par cette déclaration, indûment reçu de l’aide.
1990, c. 11, a. 43; 1994, c. 36, a. 6; 1997, c. 90, a. 11.
43. Est inadmissible à l’aide financière aux études secondaires en formation professionnelle ou aux études postsecondaires:
1°  la personne qui doit rembourser, en vertu de l’article 29, un montant reçu à titre de prêt tant que ce montant n’a pas été remboursé, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement;
2°  la personne qui doit rembourser, en vertu de l’article 42, un montant reçu à titre de bourse tant que ce montant n’a pas été remboursé, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement;
3°  pour une période de deux ans, à partir de la date de la connaissance par le ministre d’une déclaration mensongère qui aurait eu pour conséquences d’augmenter le montant alloué ou de rendre la personne admissible, ou jusqu’au remboursement si celui-ci n’est pas effectué dans ce délai, la personne qui a, par cette déclaration, indûment reçu de l’aide.
1990, c. 11, a. 43; 1994, c. 36, a. 6.
43. Est inadmissible à l’aide financière aux études postsecondaires:
1°  la personne qui doit rembourser, en vertu de l’article 29, un montant reçu à titre de prêt tant que ce montant n’a pas été remboursé, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement;
2°  la personne qui doit rembourser, en vertu de l’article 42, un montant reçu à titre de bourse tant que ce montant n’a pas été remboursé, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement;
3°  pour une période de deux ans, à partir de la date de la connaissance par le ministre d’une déclaration mensongère qui aurait eu pour conséquences d’augmenter le montant alloué ou de rendre la personne admissible, ou jusqu’au remboursement si celui-ci n’est pas effectué dans ce délai, la personne qui a, par cette déclaration, indûment reçu de l’aide.
1990, c. 11, a. 43.