A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
42. La personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide financière sous forme de bourse doit rembourser sans délai au ministre le montant auquel elle n’avait pas droit, à moins que le ministre ne l’ait avisée de son intention d’effectuer une récupération, selon les règles prévues par règlement, à même l’aide financière éventuelle ou que le ministre n’ait convenu avec la personne d’un autre mode de remboursement. Le montant dû porte intérêt, au taux fixé par règlement, à compter de la fin de la période d’exemption totale, au sens de l’article 23.
Toutefois, la personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide financière sous forme de bourse par suite d’une erreur administrative qu’elle ne pouvait pas raisonnablement constater, n’est pas tenue de rembourser le montant auquel elle n’avait pas droit.
Les articles 30 et 31 s’appliquent à l’égard d’un montant dû en vertu du présent article.
1990, c. 11, a. 42; 1997, c. 90, a. 9; 2001, c. 18, a. 3; 2003, c. 17, a. 35.
42. La personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide financière sous forme de bourse doit rembourser sans délai au ministre le montant auquel elle n’avait pas droit, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement ou que ce dernier ne l’ait avisée de son intention d’opérer compensation sur le montant d’une bourse ou d’exiger de l’établissement financier que ce montant soit distrait en sa faveur lors du versement d’un prêt autorisé. Le montant dû porte intérêt, au taux fixé par règlement, à compter du moment où il devient exigible.
Toutefois, la personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide financière sous forme de bourse par suite d’une erreur administrative qu’elle ne pouvait pas raisonnablement constater, n’est pas tenue de rembourser le montant auquel elle n’avait pas droit.
Les articles 30 et 31 s’appliquent à l’égard d’un montant dû en vertu du présent article.
1990, c. 11, a. 42; 1997, c. 90, a. 9; 2001, c. 18, a. 3.
42. La personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide financière sous forme de bourse doit rembourser sans délai au ministre le montant auquel elle n’avait pas droit, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement ou que ce dernier ne l’ait avisée de son intention d’opérer compensation sur le montant d’une bourse ou d’exiger de l’établissement financier que ce montant soit distrait en sa faveur lors du versement d’un prêt autorisé. Le montant dû porte intérêt, au taux fixé par règlement, à compter du moment où il devient exigible.
Les articles 30 et 31 s’appliquent à l’égard d’un montant dû en vertu du présent article.
1990, c. 11, a. 42; 1997, c. 90, a. 9.
42. La personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide financière sous forme de bourse doit rembourser sans délai au ministre le montant auquel elle n’avait pas droit, à moins qu’elle n’ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement.
Les articles 30 et 31 s’appliquent à l’égard d’un montant dû en vertu du présent article.
1990, c. 11, a. 42.