A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
41. Le ministre peut, lorsqu’une demande est produite après le délai prévu ou lorsqu’il y a violation des dispositions du paragraphe 2° de l’article 39, réduire ou annuler un versement de l’aide financière ou refuser la demande d’aide financière.
Le ministre peut également, lorsqu’il y a violation des dispositions du paragraphe 3° de l’article 39, suspendre le versement de l’aide financière jusqu’à ce que l’étudiant ait respecté ses obligations.
1990, c. 11, a. 41; 2003, c. 17, a. 34.
41. Le ministre peut, lorsqu’une demande est produite après le délai prévu ou lorsqu’il y a violation des dispositions du paragraphe 2° de l’article 39, refuser une demande, réduire ou annuler le montant de l’aide financière ou demander un remboursement de l’aide financière déjà versée sous forme de bourse.
Toutefois, le ministre ne peut réduire ou annuler le montant d’un prêt déjà contracté.
1990, c. 11, a. 41.